6 JUILLET 2004. - Arrêté royal relatif aux vêtements de travail (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment l'article 4, § 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 7 avril 1999;

Vu le Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, notamment le titre II, chapitre II, section III, comprenant les articles 103bis 1 à 103bis 3, insérés par l'arrêté royal du 31 janvier 1974;

Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, donné le 8 février 2002;

Vu l'avis n° 34.136/1 du Conseil d'Etat donné le 19 juin 2003;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Organisation du travail et au Bien-être au travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux travailleurs, ainsi qu'aux personnes y assimilées, visés à l'article 2 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. vêtement de travail : soit une salopette, soit un ensemble composé d'un pantalon et d'une veste ou d'un blouson, soit une blouse ou un cache-poussière, destiné à éviter que le travailleur ne se salisse, du fait de la nature de ses activités, et qui n'est pas considéré comme un vêtement de protection;

  2. Comité : le Comité pour la Prévention et la Protection au travail, ou à défaut, la délégation syndicale, ou à défaut, les travailleurs eux-mêmes conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

    Art. 3. Les travailleurs sont tenus de porter un vêtement de travail durant leur activité normale, sauf :

  3. si l'analyse des risques visée à l'article 8 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, a démontré que la nature de l'activité n'était pas salissante, et si le Comité a donné son accord sur les résultats de cette analyse des risques;

  4. si, soit en raison de l'exercice d'une fonction publique, soit en raison des usages propres à la profession et admis par la commission paritaire compétente, les travailleurs doivent porter un uniforme ou un vêtement de travail standardisé, qui est prescrit par un arrêté royal ou dans une convention collective de...

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