Jugement/arrêt, Cour de Cassation de Belgique, 2018-11-21

JurisdictionBélgica
Judgment Date07 mars 2019
ECLIECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190307.1
CourtCour de Cassation de Belgique
Docket NumberC.18.0594.F
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190307.1

C.18.0594.F

Conclusions partiellement contraires de M. l'avocat général Ph. de Koster:

Introduction

Le requérant a introduit six requêtes en prise à partie à l'égard des 6 magistrats qui composaient la formation de jugement de la 2ème chambre F de la Cour dans les affaires RG P.18.0763.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181121.2 et RG P.181175.F qui ont rendu les deux arrêts prononcés (...). Le requérant demande l'annulation de ces décisions ainsi que des dommages-intérêts.

Introduites conformément au prescrit des articles 1142 et 1143 du Code judiciaire, les requêtes sont recevables quant à la forme.

Prise sur pied de l'article 1140, 1° du Code judiciaire, les requêtes reprochent aux magistrats individuellement cités de s'être rendus coupables de dol ou de fraude lors des arrêts prononcés le (...) par la 2ème chambre F de la Cour dans les affaires RG P.18.0763.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181121.2 et RG P.18.1175.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181121.5.

Compte tenu de l'identité des griefs formulés dans les six requêtes qui s'articulent autour du prononcé des décisions auxquelles les magistrats cités ont participé justifie que leur examen ne soit pas dissocié en fonction du numéro de rôle des requêtes soumises à l'examen de votre Cour.

Les faits et antécédents procéduraux utiles à la cause

Le requérant, qui est juge, est poursuivi du chef d'extorsion, de faux et usage de ces faux et de blanchiment. Eu égard à la qualité particulière du requérant, les poursuites sont diligentées par le procureur général près la cour d'appel(1) conformément aux articles 479 à 482bis du Code d'instruction criminelle.

Au cours de la procédure au fond, a été posée la question de l'inconstitutionnalité de l'absence de l'intervention d'une juridiction d'instruction chargée de contrôler, au cours de l'instruction, la régularité de la procédure et de statuer en tant qu'instance de recours sur les décisions du magistrat désigné en tant que juge d'instruction dans les procédures pénales menées à charge des magistrats d'instance.

Dans son arrêt n° 9/2018 du 1er février 2018, la Cour constitutionnelle a considéré que l'absence d'un tel contrôle violait les articles 10 et 11 de la Constitution mais que, dans l'attente d'une intervention du législateur, il appartient au juge a quo de mettre fin à la violation par l'application des règles de droit commun de la procédure pénale.

Dans un autre arrêt n° 35/2018 du 23 mars 2018, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que, « dans la mesure où, au terme de l'instruction, il n'y a pas, pour les magistrats visés par l'article 479 du Code d'instruction criminelle autres que ceux visés à l'article 481 et les auteurs d'une infraction connexe, d'intervention d'une juridiction d'instruction qui procède, dans le cadre d'une procédure contradictoire, au règlement de la procédure et examine ce faisant si les charges sont suffisantes et si la procédure est régulière, comme c'est le cas de la Cour de cassation pour les magistrats des cours d'appel, les dispositions en cause portent une atteinte disproportionnée aux droits des personnes concernées ». Cependant, la Cour constitutionnelle a seulement posé un constat d'inconstitutionnalité sans préciser si et comment il appartenait au juge du fond de mettre fin à la violation constatée dans l'attente d'une intervention législative.

Le requérant a formé un pourvoi (RG P.18.0763.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181121.2) contre l'arrêt rendu le (...) par la cour d'appel(2), chambre des mises en accusation qui s'est déclarée compétente pour statuer sur le règlement de la procédure diligentée contre le requérant compte tenu de l'arrêt précité de la Cour constitutionnelle.

Le requérant a présenté un moyen unique par lequel il reprochait à la cour d'appel précitée d'avoir mis fin au constat d'inconstitutionnalité déclaré par l'arrêt n° 35/2018 en appliquant les règles de droit commun de la procédure pénale alors que, contrairement à son arrêt n° 9/2018, la Cour constitutionnelle ne s'était pas exprimée à ce sujet.

Il me semble que l'argumentation développée par le requérant peut être résumée de la manière suivante: au terme d'une instruction pénale à charge d'un magistrat de première instance, l'absence d'intervention d'une juridiction d'instruction qui procède, dans le cadre d'une procédure contradictoire, au règlement de la procédure et examine, ce faisant, si les charges sont suffisantes et si la procédure est régulière viole la règles constitutionnelles et, à défaut d'indication expresse de la Cour constitutionnelle, il ne peut être remédié à cette inconstitutionnalité sans une intervention législative est indispensable.

En conclusion, le requérant estime qu'en l'absence d'une loi déterminant la procédure ad hoc, il ne peut être légalement renvoyé devant une instance de jugement.

Le pourvoi formé par le requérant dans le dossier P.18.0763.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181121.2 a été soumis à l'examen de la 2ème chambre F de la Cour à l'audience du (...). Le siège de la 2ème chambre était composé régulièrement.

Le 19 novembre 2018, le requérant a déposé une requête (RG P.18.1175.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181121.5) sollicitant la récusation d'un conseiller à la Cour de cassation et dans laquelle il invoquait « d'abord la circonstance qu'un article de presse publié (...) évoque la cause dans laquelle il a formé un pourvoi, indiquant que celle-ci a été remise au (...), que le ministère public a déposé des conclusions tendant au rejet du recours et que la Cour suit l'avis du parquet général dans 90 % des cas. Il établit ensuite un lien entre cette information et la circonstance que la thèse défendue par l'avocat général fait écho à une opinion que le magistrat dont la récusation est demandée a émise dans un ouvrage de doctrine, ce qui permet, selon le requérant, de penser qu'un consensus pourrait exister entre les deux magistrats à ce propos. Il en déduit que le point de vue doctrinal dudit conseiller le place dans une situation de nature à créer une suspicion légitime quant à son impartialité et...

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