Arrêt Nº 35/2018. Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2018-03-22

Date22 mars 2018
Docket NumberF-20180322-3
CourtCour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage)
B.11.1. Cependant, la procédure dans laffaire soumise àla juridiction a quo fait apparaître que, lorsque la Cour de
cassation a requis des devoirs complémentaires et a, àcette n, renvoyélaffaire au premier président dune cour
dappel autre qu e celle du resso rt du magistr at concernéan q uil désigne un m agistrat in structeur,
le procureur général près cette cour dappel est réputécompétent pour décider, au terme de linstruction requise,
si laffaire doit ou non êtrerenvoyéeàla juridiction de jugement, sans quune nouvelle décision de la Cour de cassation
soit requise en la matière.
Dès lors, dans la mesure où, au terme de linstruction requise par la Cour de cassation, il ny a pas dintervention
dun organe juridictionnel qui procède, dans le cadre dune procédure contradictoire, au règlement de la procédureet
examine ce faisant si les charges sont suffisantes et si la procédure est régulière, il est portéune atteinte
disproportionnée aux droits des magistrats des cours dappel concernés et de leurs coauteurs et complices.
B.11.2. Dans linterprétation mentionnée en B.11.1, les dispositions en cause ne sont pas compatibles avec les
articles 10 et 11 de la Constitution et les questions préjudicielles appellent une réponse affirmative.
B.12. Les dispositions en cause peuvent toutefois faire lobjet dune autre interprétation selon laquelle,
au terme de linstruction requise par la Cour de cassation, laffaire doit être renvoyéeàcetteCour, dont la compétence
est, dans cette procédure, comparable àcelle dune juridiction dinstruction et qui procède, dans le cadre dune
procédure contradictoire, au règlement de la procédure et examine àcette occasion si les charges sont suffisantes et si
la procédure est régulière.
Le magistrat de la cour dappel poursuivi et ses coauteurs et complices disposent alors de la possibilitéde soulever
d’éventuelles objections, nullités ou irrégularités et de demander, le cas échéant, àla Cour de cassation de requérir des
actes dinstruction complémentaires.
Dans cette interprétation, les dispositions en cause sont compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution et
les questions préjudicielles appellent une réponse négative ».
B.12.2. En ce qui concerne les magistrats visés par larticle 479 du Code dinstruction criminelle autres que ceux
visésàlarticle 481, en conant les fonctions de juge dinstruction àun magistrat désigné à cette n par le premier
président de la cour dappel et en prévoyant que les magistrats concernés doivent être jugés par le plus haut juge du
fond, le législateur a entendu leur offrir des garanties déterminées de nature àassurer une administration de la justice
impartiale et sereine, conformément àlobjectif mentionnéen B.6.1.
B.12.3. Cependant, comme il est dit en B.6.2, le procureur général près la cour dappel est seul compétent pour
décider, au terme de linstruction requise, si laffaire doit ou non être renvoyéeàla juridiction de jugement.
Dans la mesure où, au terme de linstruction, il ny a pas, pour les magistrats visés par larticle 479 du Code
dinstruction criminelle autres que ceux visésàlarticle 481 et les auteurs dune infraction connexe, dintervention dune
juridiction dinstruction qui procède, dans le cadre dune procédure contradictoire, au règlement de la procédure et
examine ce faisant si les charges sont suffisantes et si la procédure est régulière, comme cest le cas de la Cour de
cassation pour les magistrats des cours dappel, les dispositions en cause portent une atteinte disproportionnée aux
droits des personnes concernées.
B.12.4. [Les articles 479, 483 et 503bis du Code dinstruction criminelle] ne sont dès lors pas compatibles avec les
articles 10 et 11 de la Constitution.
B.13. Les questions préjudicielles appellent une réponse affirmative.
Par ces motifs,
la Cour
dit pour droit :
[Les articles 479, 483 et 503bis du Code dinstruction criminelle] violent les articles 10 et 11 de la Constitution en
ce quils ne prévoient pas, au terme de linstruction, lintervention dune juridiction dinstruction qui procède,
dans le cadre dune procédure contradictoire, au règlement de la procédure et examine ce faisant si les charges sont
suffisantes et si la procédure est régulière.
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément àlarticle 65 de la loi spéciale du
6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 22 mars 2018.
Le greffier, Le président,
P.-Y. Dutilleux E. De Groot
[Texte modifié à la suite de lordonnance en rectication du 16 mai 2018]
ÜBERSETZUNG
VERFASSUNGSGERICHTSHOF
[2018/203198]
Auszug aus dem Entscheid Nr. 35/2018 vom 22. März 2018
(Fassung infolge der Berichtigungsanordnung vom 16. Mai 2018)
Geschäftsverzeichnisnummer 6565
In Sachen: Vorabentscheidungsfragen in Bezug aufArtikel 479 in Verbindung mit den Artikeln 483 und 503bis des
Strafprozessgesetzbuches, gestellt vom Appellationshof Gent.
Der Verfassungsgerichtshof,
zusammengesetzt aus den Präsidenten A. Alen und J. Spreutels, den Richtern L. Lavrysen, T. Merckx-Van Goey,
F. Daoût und T. Giet, und dem emeritierten Präsidenten E. De Groot gemäß Artikel 60bis des Sondergesetzes vom
6. Januar 1989 über den Verfassungsgerichtshof, unter Assistenz des Kanzlers P.-Y. Dutilleux, unter dem Vorsitz des
emeritierten Präsidenten E. De Groot,
erlässt nach Beratung folgenden Entscheid:
I. Gegenstand der Vorabentscheidungsfragen und Verfahren
In seinem Entscheid vom 15. Dezember 2016 in Sachen der Staatsanwaltschaft gegen T.B., J.L. und S. D.V.,
dessen Ausfertigung am 23. Dezember 2016 in der Kanzlei des Gerichtshofes eingegangen ist, hat der Appellationshof
Gent folgende Vorabentscheidungsfragen gestellt:
1. «VerstößtArtikel 479 in Verbindung mit den Artikeln 483 und 503bis des Strafprozessgesetzbuches, zusammen
mit den Artikeln 127 und 130 desselben Gesetzbuches, gegen die Artikel 10 und 11 der Verfassung, indem sie für den
Beschuldigten einer Straftat, die mit einer Straftat zusammenhängt, welche von einer Person mit einer der in Artikel 479
des Strafprozessgesetzbuches genannten Eigenschaften begangen wurde, kein Verfahren der Verfahrensregelung
vorsehen (obwohl dieser Beschuldigte kein Amt erfüllt, auf das das Gerichtsbarkeitsvorrecht Anwendung ndet),
während dies wohl der Fall ist für den Beschuldigten, auf den das gemeinrechtliche Verfahren Anwendung ndet? »;
54701
BELGISCH STAATSBLAD 06.07.2018 MONITEUR BELGE

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