Arrêt Nº 35/2018. Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2018-03-22
Date | 22 mars 2018 |
Docket Number | F-20180322-3 |
Court | Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage) |
B.11.1. Cependant, la procédure dans l’affaire soumise àla juridiction a quo fait apparaître que, lorsque la Cour de
cassation a requis des devoirs complémentaires et a, àcette fin, renvoyél’affaire au premier président d’une cour
d’appel autre qu e celle du resso rt du magistr at concernéafin q u’il désigne un m agistrat in structeur,
le procureur général près cette cour d’appel est réputécompétent pour décider, au terme de l’instruction requise,
si l’affaire doit ou non êtrerenvoyéeàla juridiction de jugement, sans qu’une nouvelle décision de la Cour de cassation
soit requise en la matière.
Dès lors, dans la mesure où, au terme de l’instruction requise par la Cour de cassation, il n’y a pas d’intervention
d’un organe juridictionnel qui procède, dans le cadre d’une procédure contradictoire, au règlement de la procédureet
examine ce faisant si les charges sont suffisantes et si la procédure est régulière, il est portéune atteinte
disproportionnée aux droits des magistrats des cours d’appel concernés et de leurs coauteurs et complices.
B.11.2. Dans l’interprétation mentionnée en B.11.1, les dispositions en cause ne sont pas compatibles avec les
articles 10 et 11 de la Constitution et les questions préjudicielles appellent une réponse affirmative.
B.12. Les dispositions en cause peuvent toutefois faire l’objet d’une autre interprétation selon laquelle,
au terme de l’instruction requise par la Cour de cassation, l’affaire doit être renvoyéeàcetteCour, dont la compétence
est, dans cette procédure, comparable àcelle d’une juridiction d’instruction et qui procède, dans le cadre d’une
procédure contradictoire, au règlement de la procédure et examine àcette occasion si les charges sont suffisantes et si
la procédure est régulière.
Le magistrat de la cour d’appel poursuivi et ses coauteurs et complices disposent alors de la possibilitéde soulever
d’éventuelles objections, nullités ou irrégularités et de demander, le cas échéant, àla Cour de cassation de requérir des
actes d’instruction complémentaires.
Dans cette interprétation, les dispositions en cause sont compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution et
les questions préjudicielles appellent une réponse négative ».
B.12.2. En ce qui concerne les magistrats visés par l’article 479 du Code d’instruction criminelle autres que ceux
visésàl’article 481, en confiant les fonctions de juge d’instruction àun magistrat désigné à cette fin par le premier
président de la cour d’appel et en prévoyant que les magistrats concernés doivent être jugés par le plus haut juge du
fond, le législateur a entendu leur offrir des garanties déterminées de nature àassurer une administration de la justice
impartiale et sereine, conformément àl’objectif mentionnéen B.6.1.
B.12.3. Cependant, comme il est dit en B.6.2, le procureur général près la cour d’appel est seul compétent pour
décider, au terme de l’instruction requise, si l’affaire doit ou non être renvoyéeàla juridiction de jugement.
Dans la mesure où, au terme de l’instruction, il n’y a pas, pour les magistrats visés par l’article 479 du Code
d’instruction criminelle autres que ceux visésàl’article 481 et les auteurs d’une infraction connexe, d’intervention d’une
juridiction d’instruction qui procède, dans le cadre d’une procédure contradictoire, au règlement de la procédure et
examine ce faisant si les charges sont suffisantes et si la procédure est régulière, comme c’est le cas de la Cour de
cassation pour les magistrats des cours d’appel, les dispositions en cause portent une atteinte disproportionnée aux
droits des personnes concernées.
B.12.4. [Les articles 479, 483 et 503bis du Code d’instruction criminelle] ne sont dès lors pas compatibles avec les
articles 10 et 11 de la Constitution.
B.13. Les questions préjudicielles appellent une réponse affirmative.
Par ces motifs,
la Cour
dit pour droit :
[Les articles 479, 483 et 503bis du Code d’instruction criminelle] violent les articles 10 et 11 de la Constitution en
ce qu’ils ne prévoient pas, au terme de l’instruction, l’intervention d’une juridiction d’instruction qui procède,
dans le cadre d’une procédure contradictoire, au règlement de la procédure et examine ce faisant si les charges sont
suffisantes et si la procédure est régulière.
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément àl’article 65 de la loi spéciale du
6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 22 mars 2018.
Le greffier, Le président,
P.-Y. Dutilleux E. De Groot
[Texte modifié à la suite de l’ordonnance en rectification du 16 mai 2018]
ÜBERSETZUNG
VERFASSUNGSGERICHTSHOF
[2018/203198]
Auszug aus dem Entscheid Nr. 35/2018 vom 22. März 2018
(Fassung infolge der Berichtigungsanordnung vom 16. Mai 2018)
Geschäftsverzeichnisnummer 6565
In Sachen: Vorabentscheidungsfragen in Bezug aufArtikel 479 in Verbindung mit den Artikeln 483 und 503bis des
Strafprozessgesetzbuches, gestellt vom Appellationshof Gent.
Der Verfassungsgerichtshof,
zusammengesetzt aus den Präsidenten A. Alen und J. Spreutels, den Richtern L. Lavrysen, T. Merckx-Van Goey,
F. Daoût und T. Giet, und dem emeritierten Präsidenten E. De Groot gemäß Artikel 60bis des Sondergesetzes vom
6. Januar 1989 über den Verfassungsgerichtshof, unter Assistenz des Kanzlers P.-Y. Dutilleux, unter dem Vorsitz des
emeritierten Präsidenten E. De Groot,
erlässt nach Beratung folgenden Entscheid:
I. Gegenstand der Vorabentscheidungsfragen und Verfahren
In seinem Entscheid vom 15. Dezember 2016 in Sachen der Staatsanwaltschaft gegen T.B., J.L. und S. D.V.,
dessen Ausfertigung am 23. Dezember 2016 in der Kanzlei des Gerichtshofes eingegangen ist, hat der Appellationshof
Gent folgende Vorabentscheidungsfragen gestellt:
1. «VerstößtArtikel 479 in Verbindung mit den Artikeln 483 und 503bis des Strafprozessgesetzbuches, zusammen
mit den Artikeln 127 und 130 desselben Gesetzbuches, gegen die Artikel 10 und 11 der Verfassung, indem sie für den
Beschuldigten einer Straftat, die mit einer Straftat zusammenhängt, welche von einer Person mit einer der in Artikel 479
des Strafprozessgesetzbuches genannten Eigenschaften begangen wurde, kein Verfahren der Verfahrensregelung
vorsehen (obwohl dieser Beschuldigte kein Amt erfüllt, auf das das Gerichtsbarkeitsvorrecht Anwendung findet),
während dies wohl der Fall ist für den Beschuldigten, auf den das gemeinrechtliche Verfahren Anwendung findet? »;
54701
BELGISCH STAATSBLAD —06.07.2018 —MONITEUR BELGE
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