16 JUILLET 2012. - Loi modifiant le Code civil et le Code judiciaire en vue de simplifier les règles qui gouvernent le procès civil (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modification du Code civil

Art. 2. Dans l'article 2247 du Code civil, modifié par la loi du 15 décembre 1949, la phrase « Si l'assignation est nulle par défaut de forme, » est abrogée.

CHAPITRE 3. - Modifications du Code judiciaire

Art. 3. A l'article 730, § 2, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 25 novembre 1993, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le a), alinéa 2, la phrase « Il en est fait mention à la feuille d'audience. » est abrogée;

  2. dans le b), les mots « du rôle des audiences » sont chaque fois complétés par les mots « ou du rôle général ».

Art. 4. Dans la quatrième partie, livre II, titre III, chapitre VIII, du même Code, il est inséré une section Vbis, intitulée « La production d'attestations ».

Art. 5. Dans la section Vbis insérée par l'article 4, il est inséré un article 961/1 rédigé comme suit :

Art. 961/1. Lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut recevoir de tiers des déclarations, sous forme d'attestation, de nature à l'éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance.

Art. 6. Dans la même section Vbis, il est inséré un article 961/2 rédigé comme suit :

Art. 961/2. Les attestations sont produites par les parties ou à la demande du juge. Le juge communique aux parties celles qui lui sont directement adressées.

Les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoin.

L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.

L'attestation mentionne les noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.

L'attestation indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.

L'attestation est écrite...

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