3 JUILLET 2003. - Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, relatif à l'introduction de l'euro en matière de taxe de circulation (1)

Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Cette ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. L'Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'introduction de l'euro en matière de taxe de circulation, est approuvé.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge .

Bruxelles, le 3 juillet 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagment du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique,

D. DUCARME

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente,

J. CHABERT

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement,

E. TOMAS

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,

G. VANHENGEL

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature, de la Propreté publique et du Commerce extérieur,

D. GOSUIN

_______

Note

(1) Documents du Conseil :

Session ordinaire 2002/2003.

A-400-1. Projet d'ordonnance.

A-400/2. Rapport.

Compte rendu intégral :

Discussion et adoption : séance du vendredi 20 juin 2003.

Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, relatif à l'introduction de l'euro en matière de taxe de circulation

Vu les articles 1er, 3, 33, 35, 39, 134 et 170, § 2 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment 92bis , § 2, g) , insérée par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifiée par la loi spéciale du 16 janvier 1989, la loi spéciale du 16 juillet 1993 et la loi spéciale du 13 juillet 2001;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, notamment les articles 4 et 42;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment les articles 1er, § 2, 1erbis , 3, 10°, 4, § 3 et 5, 10°, modifiés par la loi spéciale du 13 juillet 2001;

Vu le Code des taxes assimilées aux...

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