2 JUIN 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant les interventions du 'Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction' en cas d'accidents du travail graves ou mortels, de maladie professionnelle et de maladie ordinaire ou accident de droit commun (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant les interventions du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" en cas d'accidents du travail graves ou mortels, de maladie professionnelle et de maladie ordinaire ou accident de droit commun.

Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 2008.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET

_______

Notes

(1) Références au Moniteur belge :

Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de la construction

Convention collective de travail du 21 juin 2007

Interventions du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" en cas d'accidents du travail graves ou mortels, de maladie professionnelle et de maladie ordinaire ou accident de droit commun (Convention enregistrée le 2 octobre 2007 sous le numéro 85044/CO/124)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers qui, au moment où survient l'accident du travail ou la maladie professionnelle ou lorsque débute l'incapacité de travail de longue durée, sont liés par un contrat de travail en cours, à une entreprise ressortissant à la Commission paritaire de la construction.

Art. 2. Les accidents du travail, les maladies professionnelles et les incapacités de travail de longue durée visés par la présente convention collective de travail sont ceux reconnus comme tels par les législations concernant les accidents du travail, les maladies professionnelles et l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

CHAPITRE II. - Intervention en cas d'accident du travail mortel

Art. 3. Est considéré comme accident mortel pour l'application de cette intervention...

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