21 DECEMBRE 2012. - Arrêté ministériel fixant pour l'exercice 2012 le montant du droit d'inscription visé à l'article 8, alinéa 1er, 10°, de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers et à l'article 10, alinéa 1er, 7°, de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances

Le Ministre des Finances, et Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs,

Vu la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, l'article 10, alinéa 1er, 7° ;

Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'article 56, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011;

Vu la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, l'article 8, alinéa 1er, 10° ;

Vu l'arrêté royal du 17 mai 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la FSMA, pris en exécution de l'article 56 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'article 15;

Considérant que pour pouvoir être inscrit au registre des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement visé à l'article 5, § 1er, de la loi du 22 mars 2006 précitée, et pour pouvoir rester inscrit dans ce registre, tout intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement doit payer un droit d'inscription annuel conformément à l'article 8, alinéa 1er, 10°, de la loi du 22 mars 2006;

Considérant qu'en vertu de cette même disposition, le ministre qui a les Finances dans ses attributions fixe le montant de ce droit d'inscription suivant les critères qu'il appartient au Roi de définir;

Considérant que pour pouvoir être inscrit au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances, et pour pouvoir rester inscrit dans ce registre, tout intermédiaire d'assurances et de réassurances doit payer un droit d'inscription annuel conformément à l'article 10, alinéa 1er, 7°, de la loi du 27 mars 1995;

Considérant qu'en vertu de cette même disposition, le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions détermine le montant de ce droit d'inscription suivant les critères à déterminer par le Roi;

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