7 JUILLET 2005. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales relatives aux dépôts de gaz de pétrole liquéfié en « vrac »

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 4, 5, 7, 8 et 9;

Vu l'arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant les dépôts, en réservoirs fixes non réfrigérés, de gaz propane et de gaz butane liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges;

Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trente jours;

Vu l'avis 37.452/2/V du Conseil d'Etat, donné le 19 juillet 2004 en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er. Les présentes conditions intégrales s'appliquent aux dépôts de gaz butane et/ou propane et leurs mélanges comprimés, liquéfiés ou maintenus dissous sous une pression supérieure à 100 kPa ou 1 bar en réservoirs fixes non réfrigérés lorsque le volume total des réservoirs est inférieur ou égal à 3 000 l pour les réservoirs aériens et à 5 000 l pour les réservoirs enterrés visés par la rubrique 63.12.07.01 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

Art. 2. Pour l'application des présentes prescriptions, on entend par :

  1. réservoir : ensemble constitué d'un récipient équipé de ses accessoires de sécurité et de ses accessoires sous pression tel que défini à l'arrêté royal du 13 juin 1999 portant l'exécution de la directive du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les équipements sous pression;

  2. réservoir fixe : réservoir destiné à contenir des gaz et qui est alimenté sans être déplacé;

  3. réservoir aérien : réservoir situé en totalité au-dessus du sol environnant et dont l'enveloppe extérieure est en contact avec l'air;

  4. réservoir enterré : réservoir dont la totalité de l'enveloppe extérieure est en contact avec la terre environnante excepté le puits;

  5. dépôt : stockage constitué par un ou plusieurs réservoirs fixes contenant du gaz;

  6. capacité du dépôt : la capacité totale en litres d'eau des réservoirs mis en dépôt;

  7. zone de sécurité : zone comprise au-delà du réservoir et délimitée par un cercle de trois mètres de rayon centré sur la soupape de sécurité ou sur la chambre de visite;

  8. périmètre de sécurité : zone située à l'intérieur d'un périmètre distant de 3 mètres par rapport au réservoir ou de la chambre de visite;

  9. écran de sécurité : écran destiné à protéger le dépôt d'un incendie extérieur ou de l'allumage d'un nuage de gaz en cas de fuite du réservoir;

  10. organisme notifié : organisme notifié conformément à l'arrêté royal du 31 mars 1995 concernant l'agrément des organismes qui sont notifiés à la Commission des Communautés européennes pour l'application de certaines procédures d'évaluation de conformité;

  11. service extérieur de contrôle technique (SECT) : service agréé conformément à l'arrêté royal du 29 avril 1999 concernant l'agrément de services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail;

  12. installation : ensemble composé du réservoir, des tuyauteries et accessoires jusqu'aux robinets d'isolement des appareils d'utilisation;

  13. matériau incombustible : matériau qui au cours d'un essai normalisé durant lequel il est exposé à un échauffement extérieur ne révèle aucune manifestation extérieure indiquant un dégagement notable de chaleur;

  14. établissement existant : les établissements dûment autorisés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ou dont l'exploitation est couverte par un permis délivré à la suite d'une demande introduite avant l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ainsi que les établissements dont les demandes d'autorisation sont introduites entre l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et l'entrée en vigueur du présent arrêté.

    CHAPITRE II. - Implantation et construction

    Section 1re. - Dispositions générales

    Art. 3. Les réservoirs ne répondant aux prescriptions de l'article 2, 3° et 4°, sont interdits.

    Art. 4. § 1er. L'installation des réservoirs dans des espaces confinés est interdite et notamment :

  15. à l'intérieur d'un bâtiment;

  16. dans un espace couvert;

  17. dans des fosses;

  18. à l'intérieur d'une enceinte fermée sur plus de la 1/2 du périmètre, lorsque celle-ci se trouve dans la zone de sécurité et pour autant que tout autre mur soit distant d'au moins 5 mètres du réservoir.

    § 2. Les réservoirs ne peuvent pas être installés sur le toit d'un bâtiment.

    § 3. L'installation de réservoirs superposés est interdite. Aucune construction ou équipement autres que ceux nécessaires à l'installation ne peuvent se trouver à la verticale du réservoir.

    Art. 5. Toute installation électrique est interdite dans la zone de sécurité.

    Toutefois, il est possible de déroger à l'alinéa premier moyennant le respect des...

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