21 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, notamment l'article 6, § 1er, modifié par l'arrêté royal du 8 août 1997 et par la loi du 20 octobre 1998;

Vu l'arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes, notamment l'article 15, remplacé par l'arrêté royal du 17 mars 1994, l'article 26bis, remplacé par l'arrêté royal du 9 janvier 1992, l'article 27, l'article 32, remplacé par l'arrêté royal du 1er mars 1888, l'article 33, § 1er, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 1989 et l'article 34, remplacé par l'arrêté royal du 31 mai 1976 et modifié par les arrêtés royaux des 20 décembre 1989 et 17 mars 1994;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 mars 1999;

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 1er avril 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 18 mai 1999 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l'article 15 de l'arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes, remplacé par l'arrêté royal du 17 mars 1994, sont apportées les modifications suivantes :

  1. au troisième tiret les mots "le nom du patient" sont remplacés par les mots "le prénom et nom du patient";

  2. le quatrième tiret est remplacé par la disposition suivante : "la signature du prescripteur";

  3. l'article est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

    Pour autant que la réglementation en vigueur permette un renouvellement de l'ordonnance, une ordonnance ne peut être renouvelée que si le prescripteur a mentionné en toutes lettres le nombre et le délai des renouvellements autorisés.

    Art. 2. A l'article 26bis, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 9 janvier 1992, sont apportées les modifications suivantes :

  4. au § 1er, alinéa 3, les mots "une maison de soins psychiatriques, initiative d'habitation protégée, une institution pénitentiaire," sont insérés après les mots "un home d'handicapés";

  5. le § 1er est complété par les alinéas suivantes :

    Il est en outre interdit à un pharmacien de délivrer un médicament via un mandataire à des personnes vivant en communauté, si cette...

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