17 JUIN 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe I.B, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2009 fixant la liste des activités à risque et l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 mai 1999 imposant l'avis du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente en Région de Bruxelles-Capitale pour certaines installations classées

Commentaire des articles

Article 1er. Cet article fait référence à la Directive 85/337, telle que modifiée, dont le projet d'arrêté complète la transposition.

Art. 2. A travers cet article, il est rappelé que, lors de l'établissement de la liste des installations de classe I.B, II, IC et III, les critères dont il a été tenu compte pour distinguer les projets soumis à une évaluation des incidences (installations de classe IB) et les autres (installations de classe II, IC et III) sont bien ceux contenus dans l'annexe III de la Directive 85/337. Dans la mesure où cela ne ressort pas expressément de la lecture des textes concernés, et en vue de clarifier les choses, ces critères de l'annexe III sont expressément identifiés dans l'article 4 de l'OPE, comme l'impose la Directive 85/337.

Art. 3. Cet article modifie l'article 13, § 2, de l'OPE afin de répondre au grief de la Commission relatif à la mauvaise transposition des dispositions de la Directive 85/337 concernant les incidences transfrontalières des projets. L'article 13, § 2, actuel a été dicté par la transposition de la première Directive 96/82 « Seveso » du 9 décembre 1996. Il s'agit à présent de mettre cet article en conformité avec la Directive 85/337 telle que modifiée en 1997 et en 2003 sur la base des exigences de la Convention d'Aarhus signée le 25 juin 1998.

Vu la situation enclavée de la Région de Bruxelles-Capitale, les incidences « transfrontalières » s'entendent aussi bien des incidences vis-à-vis d'un autre Etat membre que vis-à-vis d'une autre Région. Cette précision est également apportée à la disposition.

En outre, il est utile de signaler que les autres Régions (1) ont prévu le même dispositif en cas d'effet « trans-régional » d'un projet (ex : incidences sur Bruxelles d'un projet dont l'autorisation est sollicitée en Région flamande) et que le même principe est de rigueur aussi bien dans le COBAT dans ses dispositions concernant la planification (art. 18, § 6) que dans l'ordonnance du 18 mars 2004 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (art. 13).

A l'instar de la règlementation en vigueur dans les autres Régions, cette disposition prévoit également de faire droit à la Convention d'Espoo sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontalier à laquelle une ordonnance du 27 avril 1995 a porté assentiment.

Le dernier alinéa de l'article 13, § 2, en projet conserve le principe de l'habilitation au Gouvernement à déterminer les procédures d'échanges d'informations en cas d'incidences transfrontalières de projet, en veillant en particulier à ce que les consultations des publics concernés soient effectives.

Art. 4. L'article 26 de l'OPE est modifié de manière à compléter les informations demandées dans le cadre de l'étude d'incidences d'un projet. Afin de se conformer à l'article 5.3 et l'annexe IV.2 de la Directive 85/337 précitée, il est précisé que l'étude d'incidences devra indiquer les principales raisons du choix du demandeur de permis.

Art. 5. L'article 37, alinéa 2 de l'OPE est modifié de manière à compléter les informations demandées dans le cadre du rapport d'incidences d'un projet. Afin de se conformer à l'article 5.3 et l'annexe IV.2 de la Directive 85/337 précitée, il est précisé que le rapport d'incidences devra contenir les principales raisons du choix du demandeur de permis.

Art. 6. Cet article veille à remplacer certaines rubriques de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe I.B, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement afin de parfaire la conformité et l'adéquation de la liste des installations classées vis-à-vis de la liste des projets tels que visés à l'annexe II de la Directive 85/337.

Dans la mesure du possible les rubriques existantes ont ainsi été complétées, ce qui a pu donner lieu à une clarification comme c'est le cas pour la rubrique 55 (exclusion des panneaux photovoltaïques et intégration de sous-catégories concernant l'éolien).

Nous renvoyons au tableau de concordance pour le détail des modifications et ajoutes des rubriques d'installations classées.

Art. 7. Cet article veille à ajouter certaines rubriques de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe I.B, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement afin de compléter l'adéquation de la liste des installations classées vis-à-vis de la liste des projets tels que visés à l'annexe II de la Directive 85/337.

Ces nouvelles installations classées relèvent toutes de la classe 1B, dans la mesure où les activités concernées ne peuvent vu leur nature être poursuivies à un niveau de type « artisanal », de sorte qu'il y a lieu de les soumettre à un rapport d'incidence préalable en conformité avec l'OPE.

Art. 8. Cet article veille à remplacer la rubrique 37 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2009 fixant la liste des activités à risque afin d'insérer dans cette liste l'agglomération industrielle de houille et de lignite qui présente des risques pour les sols.

Il s'agit d'une adaptation induite par la modification visée à l'article 6 en ce qui concerne la rubrique 37.

Art. 9. Cet article veille à ajouter 4 rubriques à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2009 fixant la liste des activités à risque : celles qui parmi les 10 nouvelles rubriques visées à l'article 7 sont considérées comme pouvant créer un risque pour les sols.

Art. 10. Cet article veille à remplacer certaines rubriques de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 mai 1999 imposant l'avis du Service Incendie et d'Aide médicale urgente en Région de Bruxelles-Capitale pour certaines installations classées afin de compléter l'adéquation de la liste des installations classées vis-à-vis de l'annexe II de la Directive 85/337.

Il s'agit d'une adaptation induite par les modifications visées par l'article 6.

Art. 11. Cet article veille à ajouter certaines rubriques de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 mai 1999 imposant l'avis du Service Incendie et d'Aide médicale urgente en Région de Bruxelles-Capitale pour certaines installations classées afin de compléter l'adéquation de la liste des installations classées vis-à-vis de l'annexe II de la Directive 85/337.

Ces ajoutes de nouvelles rubriques reflètent celles qui sont créées par l'article 7, dès lors que comme expliqué plus haut les activités visées peuvent impliquer potentiellement des risques qui nécessitent un avis du SIAMU (à l'exception de l'activité de pisciculture intensive).

Art. 12. Cet article vise à supprimer l'arrêté du 30 mai 1996 en exécution de l'article 45 de l'ordonnance du 30 juillet 1992 concernant l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale qui était tombé en désuétude.

Tableau de concordance

(rubriques de la directive 85/337/équivalent liste bruxelloise des installations classées)

Bijlage RichtlijnAnnexe Directive 85/337Benaming/DénominationRubr. RBC/BHG1 f) intensieve aquacultuur van vispisciculture intensive1632 c) winning van mineralenextraction de minéraux1643 f) industrieel briketteren van steenkool en bruinkoolagglomération industrielle de houille et de lignite373 h) installaties voor de productie van hydro-elektrische energieinstallations destinées à la production d'énergie hydroélectrique553 i) installaties voor de winning van windenergie voor de energieproductieinstallations destinées à l'exploitation de l'énergie éolienne554 c) smelterijen van ferrometalenfonderies de métaux ferreux1024 d) installaties voor het smelteninstallations de fusion1024 e) installaties voor oppervlaktebehandeling van metalen en plastic materiaalinstallations de traitement de surface de métaux et matières plastiques97 + 93 4 f) automobielfabrieken en -assemblagebedrijvenconstruction et assemblage de véhicules automobiles1654 g) scheepswervenchantiers navals1654 h) installaties voor de bouw en reparatie van luchtvaartuigeninstallations pour la construction et la réparation d'aéronefs1654 i) spoorwegmaterieelfabriekenconstruction de matériel...

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