19 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon instaurant une prime à l'installation d'un système d'épuration individuelle

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 39, § 1er;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 25 octobre 1990 déterminant les conditions de restitution de la taxe sur le déversement des eaux usées autres qu'industrielles;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 1999 instaurant une prime à l'installation d'un système de prime à l'épuration individuelle;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 26 mars 2001;

Vu l'avis de la Commission consultative pour la protection des Eaux contre la pollution donné le 27 juin 2001;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 16 février 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 février 2001;

Vu la délibération du Gouvernement wallon le 23 mai 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 31.772/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 juillet 2001 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. « Ministre » : le Ministre du Gouvernement wallon qui a la politique de l'eau dans ses attributions;

  2. « administration » : la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne;

  3. « système d'épuration individuelle » : unité d'épuration individuelle ou installation d'épuration individuelle ou station d'épuration individuelle comprenant l'équipement permettant l'épuration des eaux urbaines résiduaires rejetées par une habitation ou par plusieurs habitations voisines dans les conditions définies par l'arrêté du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires;

  4. « eaux ménagères usées » : les eaux usées provenant des établissements et services résidentiels produites essentiellement par le métabolisme humain et les activités ménagères;

  5. « zone faiblement habitée » : partie du territoire communal affecté à l'épuration individuelle en vertu du plan communal général d'égouttage;

  6. « habitation » : en zone faiblement habitée, tout immeuble bâti, habité ou ayant été habité à la date d'entrée en vigueur du plan communal général d'égouttage ou en zone agglomérée, tout immeuble bâti, habité ou ayant été habité avant la date à laquelle il devait être raccordé à l'égout et qui bénéficie de la dérogation de raccordement à l'égout, en vertu de l'arrêté du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires;

  7. « équivalent-habitant » ou en abrégé « EH » : unité de charge polluante.

  8. « comité » : le comité d'experts chargé de l'examen des dossiers d'agrément des systèmes d'épuration individuelle.

    CHAPITRE II. - De la prime à l'épuration individuelle

    Art. 2. § 1er. Dans la limite des crédits inscrits à cette fin au budget de la Région wallonne et aux conditions fixées par le présent arrêté, le Ministre accorde une prime à toute personne physique ou morale, de droit public ou privé, qui équipe à ses frais, une habitation ou un groupe d'habitations à un système d'épuration individuelle pour le traitement d'eaux ménagères usées autres que celles provenant d'activités commerciales, industrielles ou de l'exercice d'une profession libérale.

    Le Ministre ne peut accorder qu'une seule prime par système d'épuration individuelle installé.

    § 2. Par dérogation au § 1er, à leur demande ou avec leur accord, une commune peut se substituer à la ou aux personnes obligées ou autorisées à raccorder une ou plusieurs habitations à un système d'épuration individuelle pour le traitement des eaux ménagères usées et introduire la demande de prime.

    Art. 3. La demande est adressée, par lettre recommandée, à l'administration au moyen de la formule établie par le Ministre et comprenant les données suivantes :

  9. l'adresse de l'habitation ou des habitations pour lesquelles la demande est introduite;

  10. l'adresse du ou des demandeurs;

  11. une attestation du collège des bourgmestre et échevins certifiant que :

    1. le demandeur ou les demandeurs remplissent les conditions auxquelles le législation en vigueur soumet le fait d'équiper l'habitation ou les habitations d'un système d'épuration individuelle;

    2. la ou les habitations concernées sont ou ont été habitées à la date d'entrée en vigueur du plan communal général d'égouttage, quand elle est située en zone faiblement habitée;

    3. l'habitation, qui par dérogation à l'obligation de se raccorder à l'égout peut s'équiper d'un système d'épuration individuelle, est ou a été habitée avant la date à laquelle elle devait être raccordée à l'égout en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires, quand elle est située en zone agglomérée;

  12. la description de la ou des activités exercées par les personnes habituellement présentes dans l'habitation ou dans les habitations;

  13. la charge polluante produite par la ou les habitations, pour lesquelles une demande de prime est introduite correspondant aux eaux ménagères usées, exprimée en nombre d'équivalent-habitant et établie à l'aide du tableau repris en annexe;

  14. dans le cas où la demande est introduite par plusieurs personnes, celles-ci précisent la part du montant de la prime qui revient à chacune d'elles.

    Art. 4. Le Ministre se prononce sur la demande dans les quarante jours de sa réception par l'administration.

    Art. 5. Le montant de la prime s'élève pour les systèmes d'épuration individuelle dimensionnées pour traiter une charge polluante égale à 5 équivalent-habitant, à :

  15. 1 500 euros pour les systèmes non agréés mais conformes à l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires;

  16. 2 500 euros pour les systèmes agréés conformément au chapitre III;

  17. 3 125 euros pour les systèmes agréés conformément au chapitre III, lorsque l'évacuation des eaux épurées s'effectue par infiltration dans le sol.

    Les primes visées au § 1er, 1°, sont majorées d'un montant de 225 euros par équivalent-habitant supplémentaire.

    Les primes visées au § 1er, 2° et 3° sont majorées d'un montant de 375 euros par équivalent-habitant supplémentaire.

    Les primes visées aux §§ 1er et 2 sont plafonnées à concurrence de :

  18. 70 % du montant total des factures pour les travaux d'épuration individuelle lesquels comprennent l'achat, le transport, la pose et le raccordement du système d'épuration et du réseau de collecte des eaux usées, la remise des lieux en pristin état n'étant pas comprise;

  19. 80 % du montant total des factures pour les travaux d'épuration individuelle lesquels comprennent l'achat, le transport, la pose et le...

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