8 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juin 1998 concernant les conditions d'agrément complémentaires, la procédure d'agrément, les modalités d'inspection et d'accompagnement et le mode de subventionnement des organisations nationales de jeunesse

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 12 mai relatif à l'agrément des organisations nationales de jeunesse;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand concernant les conditions d'agrément complémentaires, la procédure d'agrément, les modalités d'inspection et d'accompagnement et le mode de subventionnement des organisations nationales de jeunesse;

Vu l'avis du Conseil de la Jeunesse pour la Communauté flamande, rendu le 2 février 2000;

Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du budget, donné le 17 juillet 2000;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la modification de l'arrêté produit ses effets rétroactifs à partir du 1er juillet 2000 et que l'introduction de la notion de A moyenne » en 2000 est pesée sur base semestrielle, il est impératif que les associations concernées soient mises au courant des procédures modifiées;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au développement;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l'article premier de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 1998 concernant les conditions d'agrément complémentaires, la procédure d'agrément, les modalités d'inspection et d'accompagnement et le mode de subventionnement des organisations nationales de jeunesse, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au § 1er, le point 2° est remplacé par le texte suivant :

    2° au moins les mêmes six personnes du groupe cible y participent, avec une moyenne de huit pour l'ensemble des programmes de formation organisés par une association pendant une année d'activité dans le cadre des normes d'agrément

    ;

  2. au § 1er, le point 4 est remplacé par le texte suivant :

    4° il dure au moins six heures et peut être donné en sessions de deux heures au minimum

    ;

  3. au § 1er, le point 6 est remplacé par le texte suivant :

    6° les programmes doivent être adaptés aux besoins du groupe cible

    ;

  4. le § 2 est remplacé par le texte suivant :

    § 2 les initiatives sportives, de passe-temps, de rencontre, de détente ou d'ambiance ne peuvent être considérées comme des activités principales du programme. Les activités en question ainsi que les pauses de repas ne peuvent être considérées comme des moments effectifs de formation. Il ne s'agit pas d'un cours de formation professionnelle.

    Par dérogation au §1er, 2°, il suffit pour...

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