5 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon insérant une partie VIII dans la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement

Le Gouvernement wallon,

Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, tel que modifié par le décret du 5 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite, la répression des infractions et les mesures de réparation en matière d'environnement, notamment les articles D.140, D.146, D.147, D.159 et D.160;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 juillet 2008;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juillet 2008;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 7 octobre 2008;

Vu l'avis 45.027/2/V du Conseil d'Etat, donné le 27 août 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 2 avril 2003;

Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives à la recherche, la constatation, la poursuite, la répression des infractions et les mesures de réparation en matière d'environnement

Article 1er. Dans le Livre Ier du Code de l'Environnement, est ajoutée une partie VIII, qui se lit :

PARTIE VIII - RECHERCHE, CONSTATATION, POURSUITE, REPRESSION ET MESURES DE REPARATION DES INFRACTIONS

CHAPITRE Ier. - Agents

Art. R.87. Les agents de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (DGRANE) appartenant au Département de la police et des contrôles sont chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions prévues par :

1° la loi du 28 décembre 1964 relative à lutte contre la pollution atmosphérique;

2° la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables;

3° la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit;

4° le décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils;

5° le décret du 7 juillet 1988 des mines;

6° le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

7° le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

8° le Code de l'Environnement, en ce compris le présent Livre et le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau;

9° le décret du 19 juin 2008 relatif à la coexistence des cultures génétiquement modifiées avec les cultures conventionnelles et les cultures biologiques;

10° les arrêtés d'exécution des lois et décrets visés aux 1° à 9°, dans la mesure où les matières qu'ils régissent ressortent à la compétence de la Région.

Art. R.88. Les agents de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement appartenant au Département de la Ruralité et des Cours d'Eau sont chargés de rechercher et de constater les infractions à la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables.

Art. R.89. Les agents et préposés forestiers, ainsi que les agents de la Direction de l'Anti-braconnage et de la Répression des pollutions du Département de la police et des contrôles, sont chargés de rechercher et de constater les infractions à la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et ses arrêtés d'exécution.

Art. R.90. Les agents et préposés forestiers sont chargés de rechercher et de constater les infractions :

- à la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables;

- à la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit;

- à l'article 7, § 1er, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, en zone non destinée à l'urbanisation au sens de l'alinéa 2 de l'article 25 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie;

- au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

- au Code de l'Environnement, en ce compris le présent Livre et le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'eau;

- aux arrêtés d'exécution de ces lois et décrets.

Art. R.91. Les agents de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement appartenant au Département de l'Environnement et de l'Eau sont compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions visées à l'article R.87, 2° et 8°, ainsi qu'à leur arrêté d'exécution.

Art. R.92. Les agents de la Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments, désignés en exécution du décret du 27 janvier 1998 instituant une police de la conservation du domaine public routier régional et en réglementant les conditions d'exercice, et de la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques, désignés en exécution du décret du 27 janvier 1998 instituant une police de la conservation du domaine public régional des voies hydrauliques et en réglementant les conditions d'exercice, sont compétents pour constater sur le domaine régional les infractions à l'article 7 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et ses arrêtés d'exécution.

Art. R.93. Les agents de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement appartenant au Département du Sol et des Déchets sont compétents pour constater les infractions à l'article 8bis du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et ses arrêtés d'exécution.

CHAPITRE II. - Formation des agents visés à l'article D. 140, §§ 2 et 3

Art. R.94. Contenu de la formation

La DGARNE organise et dispense une formation de minimum trente heures et dont le contenu est au moins suivant :

- les principes généraux du droit pénal;

- l'organisation judiciaire;

- la constatation des infractions et la rédaction de procès verbaux;

- la législation environnementale;

- la gestion de conflits.

La DGARNE peut compléter son programme en y insérant des cours supplémentaires.

CHAPITRE III. - Modalités relatives au prélèvement des échantillons, à l'exécution des analyses et aux règles d'agrément des laboratoires

Section 1re. - Echantillonnage

Art. R.95. Lors de chaque échantillonnage, il est dressé procès-verbal selon le modèle qui figure en annexe VIII.

Art. R.96. Les agents peuvent requérir des personnes à charge desquelles les résultats des mesures pourront être retenus les moyens techniques nécessaires pour effectuer les mesures ou prélever des échantillons.

La réquisition peut porter sur les moyens techniques nécessaires pour procéder à l'échantillonnage, transporter et conserver les échantillons.

Art. R.97. La nature et la quantité des échantillons sont déterminées par les besoins des opérations à exécuter en laboratoire.

Les échantillons sont prélevés en deux exemplaires au moins.

Les échantillons sont recueillis, selon le cas, dans des récipients, des sacs ou des enveloppes. Ils sont étiquetés, enveloppés et scellés par l'agent chargé de la surveillance qui a procédé au prélèvement, de façon à éviter toute substitution, soustraction ou addition de manière quelconque.

Art. R.98. L'étiquetage de chaque échantillon comporte les indications suivantes :

1° un numéro d'ordre;

2° le lieu, la date et l'heure de prélèvement;

3° le nom et la signature de l'agent chargé de la surveillance qui a procédé à l'échantillonnage;

4° la nature des matières prélevées.

Art. R.99. L'agent qui a procédé à l'échantillonnage invite l'exploitant ou l'auteur présumé de...

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