18 JUILLET 2002. - Loi remplaçant l'article 43quinquies et insérant l'article 66 dans la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. L'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, modifié par les lois du 28 juin 1974 et du 23 septembre 1985, est remplacé comme suit :

Art. 43quinquies. § 1er. La connaissance de la langue autre que celle dans laquelle ont été subis les examens du doctorat ou de la licence en droit est vérifiée par un examen adapté aux exigences de la fonction concernée, selon qu'elle implique ou non une connaissance écrite de la langue.

Deux types d'examens sont prévus à cet effet.

Le premier examen est un examen qui porte à la fois sur la connaissance orale passive et active et sur la connaissance écrite passive de l'autre langue. Le certificat de cette connaissance est requis, nonobstant le prescrit du prochain alinéa, dans tous les cas où la présente loi requiert la connaissance de l'autre langue.

Le deuxième examen est un examen qui porte à la fois sur la connaissance orale passive et active et sur la connaissance écrite passive et active de l'autre langue. Le certificat de cette connaissance est requis dans le chef des magistrats visés aux articles 43, § 4, alinéa 1er, 43, § 4bis , alinéa 2, 43bis , § 4, alinéa 1er, 45bis et 49, § 2, alinéas 1er et 3; ainsi que dans le chef des magistrats qui poursuivent la procédure conformément à l'article 43, § 5, alinéas 4 et 5, dans le chef des magistrats visés aux articles 43bis , § 1er, alinéa 2, 43bis , § 3, alinéa 3, 43ter , § 1er, alinéa 2, 43ter , § 3, deuxième alinéa, 43quater , alinéa 3, 46 et 49, § 3, lorsqu'ils siègent conformément aux dispositions de la loi dans l'autre langue que la langue de leur diplôme et dans le chef des juges de paix mentionnés à l'article 7, § 1erbis de cette loi. Cette même connaissance du deuxième type est exigée dans le chef des magistrats qui exercent à titre temporaire la fonction de chef de corps pour laquelle la connaissance de l'autre langue est requise.

§ 2. Seul l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale - est compétent pour délivrer les certificats de connaissance de l'autre langue que celle dans laquelle le candidat a passé des examens du grade de docteur ou licencié en droit.

§ 3. La composition des commissions d'examen et les conditions auxquelles les...

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