13 DECEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 octroyant des subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er, modifié par la loi du 16 juillet 1993;

Vu le décret du 3 mars 2004 relatif au subventionnement de méthodes de production agricole plus durables et à l'agrément de centres pour une agriculture plus durable, notamment les articles 10 à 13 inclus;

Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment les articles 14 et 15;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 octroyant des subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 3 octobre 2013;

Vu l'avis 54.400/3 du Conseil d'Etat, donné le 26 novembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er : A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 octroyant des subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006, sont apportées les modifications suivantes :

  1. le point 3° est remplacé par la disposition suivante :

    3° département : le Département de l'Agriculture et de la Pêche;

    ;

  2. il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit :

    4° agence : l' « Agentschap voor Landbouw en Visserij » (Agence de l'Agriculture et de la Pêche). ».

    Art.2. Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 septembre 2004, 28 avril 2006, 14 mars 2008 et 5 juillet 2013, il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit :

    Art. 1/1. Le chef du département peut désigner une division de ce département agissant pour le département et peut sous-déléguer les matières qui lui sont déléguées à des membres du personnel du département relevant de son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel.

    Le chef du département peut désigner une division de cette agence agissant pour l'agence et peut sous-déléguer les matières qui lui sont déléguées à des membres du personnel de l'agence relevant de son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel.

    .

    Art. 3. Dans l'article 19, alinéas deux et trois, du même arrêté sont insérés entre le mot " visé " et les mots " au nom ", les mots " par...

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