3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à la prépension à 56 ans avec 40 années de carrière professionnelle, à l'exclusion des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des tuileries (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie céramique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à la prépension à 56 ans avec 40 années de carrière professionnelle, à l'exclusion des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des tuileries.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie céramique

Convention collective de travail du 6 juin 2011

Prépension à 56 ans avec 40 ans de carrière professionnelle

(Convention enregistrée le 9 août 2011 sous le numéro 105204/CO/113)

Article 1er. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel (Moniteur belge du 28 avril 2011).

Elle a pour but d'instituer un régime d'indemnité complémentaire applicable à certains travailleurs âgés.

Art. 3. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail ainsi qu'aux employeurs qui les occupent et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie céramique, à l'exclusion des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries.

Art. 4. Passage du crédit-temps ou de la réduction des prestations de travail (+ 50 ans) à la prépension

  1. L'indemnité complémentaire de prépension après un crédit-temps à mi-temps et une diminution de carrière à 4/5es dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis, est calculée sur la base du salaire à temps plein, qui serait d'application au moment du passage vers la...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT