3 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 25 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux petits chômages; b) la convention collective de travail du 2 juillet 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à la modification de la convention collective de travail du 25 octobre 2011 relative aux petits chômages (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Sont rendues obligatoires :

  1. la convention collective de travail du 25 octobre 2011, reprise en annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux petits chômages;

  2. la convention collective de travail du 2 juillet 2013, reprise en annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à la modification de la convention collective de travail du 25 octobre 2011 relative aux petits chômages.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 février 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe 1re

Commission paritaire de l'industrie des tabacs

Convention collective de travail du 25 octobre 2011

Petits chômages (Convention enregistrée le 17 novembre 2011 sous le numéro 106902/CO/133)

CHAPITRE Ier. - Objectifs

Article 1er. La présente convention collective de travail remplace les conventions collectives de travail des 29 janvier 2008 et 22 octobre 2008, respectivement enregistrées au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale sous les numéros 87943/CO/133 et 89464/CO/133.

CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.

On entend par "travailleurs" : les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE III. - Dispositions

Art. 3. A l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement des obligations civiques ou des missions civiles énumérées ci-après, tous les travailleurs qui tombent sous l'application de l'article 2 de la présente convention collective de travail et qui, d'une manière quelconque, forment un ménage et qui sont domiciliés à la même adresse, sous réserve de communiquer préalablement à l'employeur et ce, par écrit, la composition du ménage, ont le droit de s'absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale, pour une durée fixée comme suit :

  1. Mariage du travailleur :

    Trois jours à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe l'événement ou dans la semaine suivante.

  2. Mariage d'un enfant du travailleur ou de la personne avec qui il forme un ménage, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, du second mari...

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