3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque, à l'exclusion des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des tuileries (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie céramique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque, à l'exclusion des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des tuileries.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie céramique

Convention collective de travail du 6 juni 2011

Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque, à l'exclusion des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des tuileries (Convention enregistrée le 9 août 2011 sous le numéro 105201/CO/113)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie céramique, à l'exclusion des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue, à partir de l'année 2011, en application d'une part, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, spécialement son chapitre VIII, section 1re et d'autre part, de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel (Moniteur belge du 28 avril 2011).

Art. 3. Il est convenu d'affecter 0,10 p.c. de la masse salariale déclarée à l'Office national de Sécurité sociale en 2011 et 0,10 p.c. en 2012 à des actions de formation en faveur de travailleurs ou de chômeurs appartenant aux groupes à risque.

Art. 4. A partir du 1er janvier 2011, les entreprises qui...

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