21 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juillet 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'information obligatoire des contrats de travail pour une durée déterminée et des contrats de travail intérimaire (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 juillet 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'information obligatoire des contrats de travail pour une durée déterminée et des contrats de travail intérimaire.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie des briques

Convention collective de travail du 23 juillet 2013

Information obligatoire des contrats de travail pour une durée déterminée et des contrats de travail intérimaire (Convention enregistrée le 5 août 2013 sous le numéro 116473/CO/114)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après ouvriers, des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques.

La présente convention collective de travail ne s'applique pas à la firme SA Scheerders-Van Kerchove's, Verenigde Fabrieken, à St-Niklaas et aux ouvriers qui y sont occupés.

CHAPITRE II. - Information obligatoire

Art. 2. Sans préjudice des dispositions légales ou conventionnelles imposant d'autres obligations (par exemple l'autorisation préalable), les entreprises qui embauchent des ouvriers sous contrat pour une durée déterminée ou qui font appel à des intérimaires doivent informer préalablement le conseil d'entreprise, ou à défaut de celui-ci, la délégation syndicale, ou à défaut de celle-ci, les organisations représentatives des travailleurs. Dans des cas urgents, cette notification peut s'effectuer au plus tard dans les huit jours suivant la conclusion des contrats.

CHAPITRE III. - Dispositions particulières

Art. 3. 1. En cas d'occupation d'ouvriers dans les liens d'un contrat de travail pour une durée déterminée, les entreprises sont tenues d'appliquer...

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