10 NOVEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant un régime indemnitaire en exécution de l'article 15, 15bis, 15ter, 15sexies, §§ 1er et 3 et 15septies du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 2000 portant exécution de certains articles du même décret

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, notamment l'article 15sexies, § 1er et § 3 et l'article 15septies, insérés par le décret du 11 mai 1999;

Vu le décret sur la conservation de la nature : le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;

Vu le règlement du Conseil (CE) n° 1257/1999 du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements;

Vu le Règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA);

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 2000 portant exécution de certains articles du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais;

Considérant la directive du Conseil (91/676/CEE) du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;

Considérant la décision de la Commission du 6 octobre 2000 portant approbation du programme pour le développement rural en Flandre - période 2000-2006 - en application du Règlement (CE) n° 1257/1999;

Vu l'avis du Comité directeur de la problématique flamande en matière d'engrais, rendu le 23 octobre 2000;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 12 octobre 2000;

Vu la demande de traitement d'urgence motivée par le fait que :

- le décret du 3 mars 2000 modifiant le décret du 23 janvier 1991 sur la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais est entré en vigueur le 1er janvier 2000;

- que les zones faisant l'objet de restrictions axées sur les zones qui y étaient désignées, sont maintenues dans le décret du 20 décembre 1995 et que les modifications apportées au décret précité imposaient immédiatement de nouvelles dispositions et restrictions aux zones vulnérables;

- que ces mesures renforcées appliquées dans les zones vulnérables s'avèrent nécessaires pour atteindre l'objectif en matière de qualité d'eau, conformément à la directive du Conseil (91/676/CEE) du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles et que ces mesures doivent bénéficier d'une aide financière si la contribution à la réalisation de cet objectif est démontrée;

- que suite aux mesures renforcées appliquées dans les zones naturelles vulnérables et aux restrictions connexes de l'utilisation des terres agricoles dans ces zones en vue d'atteindre une qualité environnementale supérieure à la qualité environnementale de base des autres zones en Flandre, il y a lieu d'offrir une aide aux agriculteurs pour résoudre les problèmes spécifiques découlant des restrictions en question;

- le document de programmation pour le développement rural en Région flamande pour la période de programmation 2000-2006 a été approuvé le 6 octobre 2000 permettant le paiement d'indemnités aux agriculteurs via un cofinancement européen;

- qu'en vue du paiement de ces indemnités, les agriculteurs doivent conclure des contrats de gestion avec les autorités comportant une obligation de résultat. Pour remplir cette obligation de résultat, les agriculteurs doivent faire analyser avant le 15 décembre 2000 les sols de leurs parcelles jusqu'à une profondeur de 90 cm afin de déterminer la teneur en nitrates;

- Vu l'avis 30.848/3 du Conseil d'Etat, donné le 31 octobre 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,

Après en avoir délibéré,

Arrête :

CHAPITRE Ie. - Généralités

Section Ier. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. le décret : le décret du 23 janvier 1991 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais;

  2. le décret sur la conservation de la nature : le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;

  3. l'enregistrement : la partie de la déclaration, telle que visée à l'article 3, § 1er, 5° du décret, où les immeubles d'exploitation et les 15terres arables y compris le plan de culture sont indiqués sur du matériel cartographique;

  4. la zone vulnérable eaux : les zones vulnérables eaux régies par les normes de fertilisation renforcées énoncées à l'article 15 du décret;

  5. le contrat de gestion : le contrat passé entre la VLM et un gestionnaire dans lequel ce dernier s'engage librement à exécuter sur une ou plusieurs parcelles un ou plusieurs paquets de gestion pendant un délai déterminé d'au moins 5 ans successifs, moyennant le paiement d'une indemnité déterminée au préalable;

  6. le contrat de gestion eaux : le contrat de gestion contenant le paquet de gestion "mesures liées à une fertilisation réduite par rapport aux normes de fertilisation de la zone vulnérable eaux", conformément au programme pour le développement rural en Flandre - période 2000-2006 - en application du Règlement (CE) n° 1257/1999;

  7. l'interdiction de fertiliser : la réduction de la fertilisation à la déjection directe en pâturage, 2 unités de gros bétail (UGB) par ha sur base annuelle étant autorisées avec un maximum de 2 UGB à tout moment sauf dans la période du 1er juillet au 15 septembre inclus;

  8. le contrat de gestion nature : le contrat de gestion contenant le paquet de gestion " gestion botanique des prairies, pâturage sans limitation de la date de pâturage, aucune fertilisation", conformément le programme pour le développement rural en Flandre - période 2000-2006 - en application du Règlement (CE) n° 1257/1999;

  9. le gestionnaire : la personne soumise à déclaration conformément à l'article 3 du décret qui exploite des terres arables en Région flamande et passe un contrat de gestion pour une ou plusieurs de ces parcelles;

  10. l'arrêté : l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 2000 portant exécution du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais;

  11. la valeur guide : la valeur du résidu des nitrates que le Gouvernement flamand fixe en exécution de l'article 13bis, § 1er, 2° qui est une traduction technique de la valeur guide CE de 25 mg nitrates/l dans une valeur du résidu des nitrates;

  12. la valeur limite : la valeur du résidu des nitrates que le Gouvernement flamand fixe en exécution de l'article 13bis, § 1er, 2° qui est une traduction technique de la valeur guide CE de 50 mg nitrates/l dans une valeur du résidu des nitrates;

  13. la VLM : la Vlaamse Landmaatschappij (Société flamande terrienne) division Mestbank;

  14. l'ALT : l'administration de l'Agriculture et de l'Horticulture du département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté flamande;

  15. la VMM : la "Vlaamse Milieumaatschappij" (Société flamande de l'Environnement);

  16. la division des Eaux : la division de l'administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du département de l'Environnement et de l'Infrastructure de la Communauté flamande qui est chargée de la gestion des eaux;

  17. la division de la Nature : la division de l'administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du département de l'Environnement et de l'Infrastructure de la Communauté flamande qui est chargée du développement de la nature;

  18. la directive européenne sur les nitrates : la directive du Conseil (91/676/CEE) du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;

  19. le règlement européen sur les régions rurales : le règlement du Conseil (CE n° 1257/1999) du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements.

    Section 2. - Principes généraux du contrat de gestion

    Art. 2. § 1er. Le contrat de gestion doit toujours porter sur une ou plusieurs parcelles bien définies, telles qu'indiquées à l'enregistrement.

    Un gestionnaire ne peut conclure qu'un seul contrat de gestion par an dans le cadre du présent arrêté. Ce contrat de gestion peut toutefois avoir trait à plusieurs parcelles de l'entreprise du gestionnaire et peut comporter diverses mesures applicables aux parcelles distinctes.

    Un contrat de gestion est toujours conclu pour une durée de 5 ans successifs et comporte un régime de contrôle.

    § 2. Le contrat de gestion porte toujours sur une année calendaire complète et prend toujours cours le 1er janvier. Il ne peut être conclu avec effet rétroactif. Pour l'année 2000 ce principe n'est pas applicable et pour 2001 il est permis d'y déroger jusqu'au 15 février 2001.

    Art. 3. § 1er. Pour la conclusion d'un contrat de gestion, le gestionnaire est tenu de présenter une demande à la VLM par lettre recommandée. A cet effet, il utilise le formulaire de demande dont le modèle est joint en annexe 1 au présent arrêté.

    La demande doit être...

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