16 MARS 2006. - Arrêté royal relatif à l'assistance en justice des membres du personnel de certains services publics et à l'indemnisation des dommages aux biens, encourus par eux

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, alinéa 2, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1973, 26 janvier 1984, 13 juillet 1987, 25 novembre 1993, 14 septembre 1994, 17 mars 1995, 31 mars 1995, 10 avril 1995, 6 février 1997, 15 septembre 1997, 19 novembre 1998, 26 avril 1999, 13 mai 1999, 5 septembre 2002, 4 août 2004, 10 août 2005 et 6 octobre 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 mars 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 avril 2005;

Vu le protocole n° 527 du 8 juin 2005 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu l'avis 38.785/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 novembre 2005;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. Le présent arrêté est applicable :

  1. aux membres du personnel des services publics fédéraux, au sens de l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral;

  2. aux membres du personnel des ministères fédéraux, aussi longtemps qu'il n'est pas fait application de l'article 19 de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 portant diverses dispositions concernant la mise en place des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation;

  3. aux membres du personnel administratif et du personnel technique des établissements scientifiques de l'Etat;

  4. aux membres du personnel des cellules stratégiques, des cellules de coordination générale de la politique, des cellules de politique générale et des secrétariats visés par l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région.

    CHAPITRE II. - Assistance en justice

    Art. 2. § 1er. Une assistance en justice est accordée à un membre du personnel qui :

  5. est cité en justice ou contre lequel l'action publique est intentée pour des actes commis ou des négligences dans l'exercice de ses fonctions;

  6. est victime, dans l'exercice de ses fonctions d'un dommage physique ou matériel qui n'est pas indemnisé conformément au chapitre III.

    L'Etat fédéral peut accorder une assistance en justice à un membre du personnel qui intente une action en justice ou dépose plainte auprès des autorités judiciaires lorsqu'il est mis en cause dans l'exercice de ses fonctions.

    § 2. L'assistance en justice peut consister :

  7. en la prise en charge, éventuellement sous condition, des honoraires et frais de l'avocat choisi par le membre du personnel, ainsi que des frais inhérents à la procédure judiciaire;

  8. en une prise en charge des frais de justice auxquels le membre du personnel est condamné pour des faits commis ou des négligences dans l'exercice de ses fonctions;

  9. en la mise à disposition d'un avocat.

    Art. 3. L'assistance en justice est refusée au membre du personnel contre lequel l'Etat fédéral intente une action en dommages et intérêts ou une action récursoire.

    L'assistance en justice est également refusée au membre du personnel qui intente une action contre l'Etat fédéral.

    L'assistance en justice peut également être refusée au membre du personnel qui intente une action contre un autre membre du personnel de son service public fédéral, de son ministère ou de son établissement scientifique.

    Art. 4. L'assistance en justice est refusée lorsque :

  10. les faits ne présentent manifestement aucun lien avec l'exercice des fonctions;

  11. ...

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