29 MAI 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, notamment les articles 5 à 8;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 15 avril 2005 et 9 février 2006;

Considérant qu'il convient d'uniformiser les secteurs exclus du bénéfice des incitants prévus par le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, par le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites et moyennes entreprises et par le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises;

Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés les 12 mars et 16 octobre 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 octobre 2007;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 44.187/2, donné le 19 mars 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l'article 4, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, les chiffres « ,92.53 » sont insérés entre les chiffres « 92.11 » et le mot « et » et les mots « ainsi que des exploitations de curiosités touristiques; » sont ajoutés après les mots « 92.332 du code NACE-BEL ».

Art. 2. L'article 6, 1°, du même arrêté est complété comme suit : « à l'exclusion des installations et équipements réalisés sur des véhicules à moteur ayant une masse de référence inférieure ou égale à 2 610 kg ».

Art. 3. L'article 6 du même arrêté est complété par les alinéas suivants :

En ce qui concerne les équipements visés à l'alinéa 1er, 1°, les coûts éligibles pour la mise en conformité avec la norme « Euro 5 » des véhicules tels que définis à l'article 1er de la Directive 2005/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant la réception des véhicules utilitaires lourds au regard de leurs émissions...

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