22 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal relatif à l'organisation et au fonctionnement du Comité d'avis sur la procédure d'évaluation des incidences des plans et des programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 février 2006 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement, notamment l'article 5;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 mai 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 mai 2006;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Environnement et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. la loi : la loi du 13 février 2006 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement;

  2. le Comité : le Comité d'avis sur la procédure d'évaluation des incidences des plans et des programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement.

Art. 2. Le siège du Comité est établi en Région de Bruxelles-Capitale et au sein des bâtiments du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Art. 3. La durée du mandat des membres du Comité est fixée à quatre ans. Il est renouvelable.

Art. 4. Le Comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il se réunit également chaque fois qu'il est saisi conformément aux articles 6, § 3, 10, § 2 et 12 de la loi.

Art. 5. Le président du Comité fixe le jour et l'heure de la réunion ainsi que l'ordre du jour de la séance.

Les membres du Comité peuvent faire inscrire un point à l'ordre du jour moyennant une demande écrite préalable adressée à cet effet au président.

Art. 6. En cas d'absence ou d'empêchement du président, il est remplacé par son suppléant, tel que prévu à l'article 5, § 2, a, de la loi.

Art. 7. Le président ouvre et clôt les réunions. Il conduit les débats et organise le vote si un consensus n'est pas atteint.

Art. 8. Le Comité peut uniquement délibérer valablement lorsque la moitié de ses membres est présente. Si le quorum des présences n'est pas atteint, le président peut fixer la date d'une nouvelle réunion, comportant le même ordre du jour, au cours de laquelle il pourra être valablement délibéré quel que soit le nombre des membres présents.

Le président a voix délibérative.

Art. 9. Le président...

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