11 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les logements touristiques doivent satisfaire

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 20 et 87, § 1er;

Vu le décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de "Toerisme voor Allen", notamment l'article 7, alinéa premier, 3° et l'article 7, alinéa deux;

Vu le décret du 19 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Toerisme Vlaanderen » (Tourisme Belgique Flandre & Bruxelles), notamment l'article 5, § 2;

Vu le décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique, article 4, 1°, article 6 et l'article 10, § 3, 3°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1988 fixant les normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie auxquelles doivent satisfaire les entreprises d'hébergement;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 1995 fixant les normes spécifiques de protection contre l'incendie auxquelles doivent répondre les terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à l'agrément et au soutien financier d'associations dans le cadre de "Toerisme voor Allen";

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 2 avril 2009;

Vu l'avis du conseil consultatif 'Internationaal Vlaanderen', rendu le 28 mai 2009;

Vu l'avis 46.903/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 juillet 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. le décret du 10 juillet 2008 : le décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique;

  2. le Ministre : le Ministre flamand chargé du tourisme;

  3. le bourgmestre : le bourgmestre de la commune où l'hébergement touristique est situé;

  4. le comité d'avis de l'hébergement touristiques : le comité d'avis visé à l'article 15, § 4 du décret du 10 juillet 2008;

  5. unité de location : une chambre d'hôtel, un chambre d'hôte, une maison de vacances ou une chambre ou un espace d'un hébergement de vacances dans lesquels un ou plusieurs touristes passent la nuit;

  6. exploitation hôtelière existante : un hébergement touristique tel que visé à l'article 2, 9°, du décret du 10 juillet 2008 qui à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté dispose d'une attestation de sécurité incendie valable, délivrée sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1988 fixant les normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie auxquelles doivent satisfaire les entreprises d'hébergement. Des annexes adjacentes de ou aux exploitations hôtelières existantes sont également considérées comme exploitation hôtelière existante, pour autant que cette annexe soit réalisée dans un immeuble existant et que la capacité maximale de cette annexe ne comprenne pas plus que la moitié de la capacité maximale originale de l'exploitation hôtelière;

  7. nouvelle exploitation hôtelière : un hébergement touristique tel que visé à l'article 2, 9°, du décret du 10 juillet 2008 à l'exception des exploitations hôtelières existantes;

  8. exploitation de chambre d'hôte existante : un hébergement touristique tel que visé à l'article 2, 8°, du décret du 10 juillet 2008 qui dispose d'une attestation de sécurité incendie valable dans une période de trois ans après la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, délivrée sur la base du présent arrêté, dont il ressort que l'hébergement touristique répond aux normes de sécurité incendie, visées à l'annexe 4 jointe au présent arrêté. Des annexes adjacentes de ou aux exploitations de chambres d'hôte existantes sont également considérées comme exploitation de chambres d'hôte existante, pour autant que cette annexe soit réalisée dans un immeuble existant et que la capacité maximale de cette annexe ne comprenne pas plus que la moitié de la capacité maximale originale de l'exploitation de chambres d'hôte;

  9. nouvelle exploitation de chambre d'hôte : un hébergement touristique tel que visé à l'article 2, 8°, du décret du 10 juillet 2008 à l'exception des exploitations de chambres d'hôte existantes;

  10. maison unifamiliale type : une hébergement touristique qui remplit les conditions suivantes :

    1. l'unité de location dispose d'une première voie d'évacuation individuelle située à l'extérieur. L'unité de location peut faire parti d'un plus grand bâtiment, à condition que ce bâtiment ne comprenne pas plus de trois étages construits au-dessus du sol, y compris le niveau d'évacuation, et que toute autre unité d'habitation, de location ou de séjour dispose également d'une voie d'évacuation, commune ou non, située à l'extérieur;

    2. l'unité de location est séparée des autres unités de location par des parois et sols ayant une résistance au feu de EI 30 ou par des parois ou sols construits en maçonnerie ou en béton qui n'ont aucune ouverture. Cette condition ne doit pas être remplie si les unités de location sont situées à au moins quatre mètres l'une de l'autre et qu'il n'y aucun objet combustible dans cet espace libre;

    3. les unités de location adjacentes ne peuvent ne peuvent communiquer que par une porte ayant une résistance au feu EI 30. Dans ce cas, toutes les unités de location adjacentes sont considérées comme un ensemble en ce qui concerne les normes de sécurité incendie;

  11. maison plurifamiliale type : une hébergement touristique qui remplit les conditions suivantes :

    1. l'unité de location fait intégralement partie d'un plus grand bâtiment qui est composé d'autres unités d'habitation, de location ou de séjour qui se servent d'une première voie d'évacuation commune, non située à l'extérieur;

    2. l'unité de location est séparée de la voie d'évacuation commune et des autres parties du bâtiment par des parois et sols ayant une résistance au feu de EI 60 ou par des parois ou sols construits en maçonnerie ou béton qui n'ont aucune ouverture. Les portes qu'y sont aménagées ont une résistance au feu EI 30. Si l'unité de location est située dans un bâtiment dont le permis de bâtir date d'avant le 4 avril 1972, et si la résistance au feu des portes ne peut pas être constatée avec certitude, ces portes peuvent être conservées à condition qu'elles soient contrôlées par un installateur sur leur massivité et leur raccordement et qu'elles soient éventuellement adaptées. Il doit ressortir de ce contrôle que la résistance au feu est approximativement EI 30.

  12. chambres type : un hébergement touristique qui remplit les conditions suivantes :

    1. les unités de location disposent d'une voie d'évacuation commune intérieure faisant partie de toute la longueur de l'exploitation;

    2. les unités de location ne disposent pas d'un des équipements suivants :

    1) une toilette individuelle;

    2) une salle de bains individuelle;

    3) une cuisine individuelle.

    CHAPITRE II. - Dispositions générales

    Art. 2. L'hébergement touristique doit répondre aux normes de sécurité incendie spécifiques qui s'appliquent conformément au tableau joint en annexe 1re au présent arrêté. Les normes de sécurité incendie spécifiques sont fixées dans l'annexe concernée au présent arrêté.

    Art. 3. Le respect des normes de sécurité incendie spécifiques, visées à l'article 2, est établi dans une attestation de sécurité incendie, dont le modèle est fixé par 'Toersime Vlaanderen'. L'attestation mentionne au moins l'annexe ou les annexes des normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles l'hébergement touristique répond et la date de la délivrance de l'attestation. L'attestation comprend en outre :

  13. pour un hébergement touristique de la catégorie Hôtel : le nombre de chambres d'hôtel et la capacité maximale de l'hôtel;

  14. pour un hébergement touristique de la catégorie Chambre d'Hôte : le nombre de chambres d'hôte et la capacité maximale de l'exploitation de chambres d'hôte;

  15. pour un hébergement touristique de la catégorie Terrain de loisirs de plein air : le nombre d'emplacements pour les résidences de loisirs de plein air;

  16. pour un hébergement touristique de la catégorie Habitation de vacances : la capacité maximale d'une habitation de vacances;

  17. pour un hébergement touristique de la catégorie Hébergement de vacances : la capacité maximale d'un hébergement de vacances.

    Si le Ministre a accordé des dérogations aux normes de sécurité incendie spécifiques telles que visées à l'article 17, l'attestation de sécurité incendie mentionne ces dérogations ainsi que l'arrêté par lequel le Ministre les a accordées.

    Art. 4. § 1er. Le respect des normes de sécurité incendie spécifiques, visées aux annexes 3 à 6 comprise jointes au présent arrêté, sont contrôlées sur place par le service des pompiers compétent.

    § 2. Le respect des normes de sécurité incendie spécifiques, visées à l'annexe 2 jointe au présent arrêté, sont contrôlées sur place par un établissement ou une instance désignés par le Ministre. 'Toerisme Vlaanderen' met le modèle du rapport de contrôle à la disposition de l'établissement ou instance désigné.

    Le Ministre convient une concession avec l'établissement ou l'instance, visé à l'alinéa premier, laquelle spécifie au moins les tâches de l'établissement ou de l'instance, les délais de contrôle et de rapportage, les tarifs des contrôles et les conditions dissolutives explicites du contrat. La durée de la concession s'élève à au maximum cinq ans et est renouvelable.

    Art. 5. § 1er. L'attestation de sécurité incendie est délivrée par le bourgmestre si l'hébergement touristique répond aux normes de sécurité incendie spécifiques.

    § 2. Le bourgmestre peut, après avis du service des pompiers compétent, retirer l'attestation délivrée si l'hébergement touristique ne répond plus aux normes de sécurité incendie spécifiques. Excepté si une intervention immédiate est nécessaire, le bourgmestre...

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