Immeubles par nature, précompte immobilier et Cour de cassation

AuteurOlivier Neirynck

Le Code des impôts sur les revenus attribue un revenu cadastral aux biens immeubles bâtis et non bâtis, ainsi qu'au matériel et à l'outillage présentant le caractère d'immeuble par nature ou d'immeuble par destination, et le précompte immobilier est ensuite calculé sur ce revenu cadastral.

Autrement dit, pour être soumis au précompte immobilier, un bien doit, dans tous les cas, présenter les caractéristiques d'un immeuble par nature ou d'un immeuble par destination.

Fort régulièrement, les litiges opposant l'administration et les contribuables à propos de la débition du précompte immobilier ont trait à la question de savoir si le bien à propos duquel le fisc souhaite enrôler ce précompte est un bien immeuble par nature ou, au contraire, un bien meuble, qui échapperait ainsi à la taxation.

Pour déterminer la nature meuble ou immeuble d'un bien, il convient de se référer aux critères applicables, en la matière, au regard du droit civil, à défaut de définition fiscale spécifique.

Que faut-il, dès lors, entendre par la notion d'immeuble par nature en droit civil ?

Pendant longtemps, le critère retenu fut celui de l'incorporation durable au sol, notion de fait s'il en est, à propos de laquelle il convenait de s'interroger sur le degré de facilité qu'il y aurait à enlever les constructions que l'incorporation retient.

En d'autres termes, dans cette conception classique et restrictive, est constitutif d'un bien immeuble par nature, ce qui est fixé au sol et ne peut être enlevé sans détérioration.

Au fil du temps, s'est dégagée une autre conception, extensive, de la notion d'immeuble par nature. Dans cette conception, demeure immeuble le bien incorporé ou se trouvant lié au sol, même s'il peut encore en être séparé sans dommage et l'intention de maintenir durablement le bien au sol constitue le critère de l'immobilisation par nature.

La jurisprudence des juridictions de fond demeurait partagée sur l'application de l'une ou l'autre des conceptions en présence.

Pour sa part, l'arrêt que la Cour de cassation a rendu le 15 septembre 1988 n'a pas fait la paix judiciaire.

Cet arrêt concernait les pompes distributrices d'essence qu'une société avait installées sur un terrain qu'elle tenait en emphytéose. Les juges du fond avaient constaté que les « pompes à essence sont ancrées et boulonnées au sol, les citernes état enfouies dans le sol » et que « l'ouvrage présente ainsi une adhérence pondéreuse et durable avec le sol », sans faire référence au critère...

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