24 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal portant exécution de l'article 8bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, relatif à l'octroi d'une dispense de la formalité de l'enregistrement pour certaines catégories d'actes

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, notamment l'article 8bis, inséré par l'article 135 de la loi du 22 décembre 1989;

Vu la loi du 3 juin 1997 sur les protêts, notamment, les articles 3, 6, 8 et 9, la loi du 10 juin 1997 portant des dispositions diverses relatives aux protêts et la loi du 8 juin 1998 modifiant en ce qui concerne la publication des informations relatives aux protêts, la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire, la loi du 10 juin 1997 portant des dispositions diverses relatives aux protêts et la loi du 1er mars 1961 concernant l'introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur le chèque et sa mise en vigueur;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances rendu le 18 mars 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 31 mars 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Considérant que doit être réglée par arrêté la possibilité prévue par l'article 8bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, pour le redevable du droit dû sur les actes de protêt, de bénéficier de la dispense de la formalité de l'enregistrement des actes de protêt et d'une procédure simplifiée de paiement du droit qui leur est applicable;

Considérant que la désignation d'un nouveau dépositaire central du système d'encaissement d'effets de commerce domiciliés auprès d'établissements de crédit établis en Belgique au 1er janvier 1999, chargé notamment d'acquitter pour compte des redevables le montant des droits d'enregistrement dus sur les actes de protêt, appelle l'adoption, à cette date au plus tard, des mesures réglementaires d'exécution dudit article 8bis;

Vu l'urgence,

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. En application de l'article 8bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, sont dispensés de la formalité de l'enregistrement sans que cette dispense entraîne exemption du droit qui leur est applicable, les actes de protêt visés par l'article 19, 1°, du même code.

Le paiement du droit suivant les modalités du présent arrêté vaut enregistrement du protêt au terme de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire.

Art. 2. § 1er. Le droit dû sur les actes de protêt est payable dans le délai prévu par...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT