5 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux salaires horaires des ouvriers exerçant des fonctions techniques de boucherie, charcuterie et triperie (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux salaires horaires des ouvriers exerçant des fonctions techniques de boucherie, charcuterie et triperie.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mars 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire du commerce alimentaire

Convention collective de travail du 30 septembre 2005

Salaires horaires des ouvriers exerçant des fonctions techniques de boucherie, charcuterie et triperie (Convention enregistrée le 18 novembre 2005 sous le numéro 77046/CO/119)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique :

1) aux ouvriers et ouvrières exerçant des fonctions techniques de boucherie, charcuterie et triperie dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire, à l'exception des apprentis dont le contrat d'apprentissage est homologué par le Ministère des Classes moyennes;

2) aux employeurs qui occupent les ouvriers et ouvrières visés au 1).

Elle ne s'applique pas aux autres ouvriers et ouvrières de ces entreprises qui demeurent soumis aux conventions générales de salaire de ladite convention.

Art. 2. § 1er. Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières sont fixés en fonction de leur âge et de leurs années de pratique du métier.

§ 2. Au 1er septembre 2005, ils se présentent comme suit (y compris l'augmentation) :

- dans les entreprises occupant 50 travailleurs ou plus :

Régime de travail de 38 heures par semaine

Pour la consultation du tableau, voir image

- dans les entreprises de travail occupant de 10 à 49 travailleurs :

Régime de travail de 38 heures par semaine

Pour la consultation du tableau, voir image

- dans les entreprises occupant moins de 10 travailleurs :

Régime de travail de 38 heures par semaine

Pour la consultation du tableau, voir image

Art...

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