7 JANVIER 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 1998, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des maisons d'éducation et d'hébergement 'aide à la jeunesse' (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;

Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des maisons d'éducation et d'hébergement "aide à la jeunesse".

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2001.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

_______

Note

(1) Références au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997.

Annexe

Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement

Convention collective de travail du 15 juin 1998

Mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des maisons d'éducation et d'hébergement "aide à la jeunesse" (Convention enregistrée le 27 août 1998 sous le numéro 48996/CO/319)

Préambule

Vu l'accord intervenu entre les parties en Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté française - le 29 mai 1998 - dans le respect des échéances prévues à l'article 3, § 8 de l'arrêté royal du 16 avril 1998, il est convenu que :

CHAPITRE Ier. - Cadre juridique

Article 1er. La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et en application de l'arrêté royal du 5 février 1997 (Moniteur belge du 27 février 1997) portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, modifié par les arrêtés royaux du 5 mai 1997 (Moniteur belge du 23 mai 1997), du 6 juillet 1997 (Moniteur belge du 12 juillet 1997) et du 16 avril 1998 (Moniteur belge du 24 avril 1998).

La réduction des cotisations visée au chapitre III de la présente convention est fixée dans l'arrêté royal du 16 avril 1998 fixant à partir du 1er juillet 1998 le montant trimestriel de la réduction forfaitaire de cotisations patronales dans le secteur non marchand (Moniteur belge du 24 avril 1998).

CHAPITRE II. - Champ d'application et description des dénominations

Art. 2. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services de l'aide à la jeunesse qui ressortissent à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Communauté française, secteur de l'aide à la jeunesse, ainsi qu'aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnnés.

Par "travailleurs" on entend les employés et employées et les ouvriers et ouvrières.

Art. 3. Par "parties", on entend les organisations patronales et syndicales qui ont signé la présente convention collective de travail, et ceux qui seront liés par la force obligatoire de la présente convention collective de travail.

Art. 4. Par "fonds sectoriel MIRABEL" on entend le fonds instauré sur la base de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence (Moniteur belge du 7 février 1958) et auquel la gestion du produit mutualisé de la réduction des cotisations sera confiée selon les modalités fixées dans l'arrêté ministériel du 20 mai 1998.

CHAPITRE III. - Réduction des cotisations patronales...

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