10 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi de quatre jours de congé supplémentaires (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi de quatre jours de congé supplémentaires.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 février 2008.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
J. PIETTE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone
Convention collective de travail du 21 décembre 2006
Octroi de quatre jours de congé supplémentaires
(Convention enregistrée le 25 juin 2007 sous le numéro 83432/CO/319.02)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone; à l'exception des services d'accueil spécialisé de la petite enfance (SASPE), ainsi qu'à l'exception des travailleurs et des employeurs des établissements et services agréés et/ou subsidiés par la Commission communautaire française.
Art. 2. Par "travailleurs" on entend : les employées et employés, et les ouvrières et ouvriers.
CHAPITRE II. - Dispositions
Art. 3. Il est octroyé quatre jours de congé supplémentaires. Pour bénéficier de ces jours de congé, le travailleur doit prouver six mois d'ancienneté dans l'institution.
Art. 4. Cette mesure s'applique proportionnellement pour les travailleurs à temps partiel.
Art. 5. En...
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