5 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, modifiant et complétant la convention collective de travail du 7 janvier 2003 relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé 'Fonds social Old Timer' (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, prÈsents et ‡ venir, Salut.

Vu la loi du 5 dÈcembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des Ètablissements et services d'Èducation et d'hÈbergement de la CommunautÈ franÁaise, de la RÈgion wallonne et de la CommunautÈ germanophone;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrÍtÈ et arrÍtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des Ètablissements et services d'Èducation et d'hÈbergement de la CommunautÈ franÁaise, de la RÈgion wallonne et de la CommunautÈ germanophone, modifiant et complÈtant la convention collective de travail du 7 janvier 2003 relative ‡ la crÈation d'un fonds de sÈcuritÈ d'existence dÈnommÈ "Fonds social Old Timer".

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargÈ de l'exÈcution du prÈsent arrÍtÈ.

DonnÈ ‡ Bruxelles, le 5 mars 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

_______

Note

(1) RÈfÈrence au Moniteur belge :

Loi du 5 dÈcembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire des Ètablissements et services d'Èducation et d'hÈbergement de la CommunautÈ franÁaise, de la RÈgion wallonne et de la CommunautÈ germanophone

Convention collective de travail du 13 janvier 2004

Modification et complÈmentation de la convention collective de travail du 7 janvier 2003 relative ‡ la crÈation d'un fonds de sÈcuritÈ d'existence dÈnommÈ "Fonds social Old Timer" (Convention enregistrÈe le 15 fÈvrier 2005 sous le numÈro 73903/CO/319.02)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La prÈsente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des Ètablissements et services qui ressortissent ‡ la Sous-commission paritaire des Ètablissements et services d'Èducation et d'hÈbergement de la CommunautÈ franÁaise, de la RÈgion wallonne et de la CommunautÈ germanophone, agrÈÈs et/ou subventionnÈs par l'"Agence wallonne pour l'intÈgration de la personne handicapÈe", ainsi qu'aux travailleurs et aux employeurs des Ètablissements et services exerÁant les mÍmes activitÈs et qui ne sont ni agrÈÈs ni subventionnÈs et dont l'activitÈ principale est exercÈe en RÈgion wallonne.

Art. 2. On entend par "travailleurs" :

- les employÈes et employÈs,

- les ouvriËres et ouvriers.

CHAPITRE II. -...

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