12 JANVIER 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail, conclue le 9 novembre 2001 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 17 décembre 2001 au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération à partir de l'âge de 45 ans dans le cadre de la fin de carrière (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail, reprise en annexe, conclue le 9 novembre 2001 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 17 décembre 2001 au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération à partir de l'âge de 45 ans dans le cadre de la fin de carrière.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement
Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande
Convention collective de travail conclue le 9 novembre 2001 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 17 décembre 2001 au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement
Dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération à partir de l'âge de 45 ans dans le cadre de la fin de carrière (Convention enregistrée le 15 juillet 2002 sous le numéro 63360/CO/319)
Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services ressortissant à la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et employés masculins et féminins.
Art. 2. La durée du travail conventionnelle sectorielle, définie dans la convention collective de travail du 1er juillet 1998 relative à la généralisation de la durée de travail sectorielle à 38 heures par semaine, n'est pas modifiée par la présente convention collective de travail.
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