12 DECEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale approuvant le règlement régional d'urbanisme zoné et la composition du dossier de demande de certificat et de permis d'urbanisme pour le périmètre de la rue de la Loi et ses abords

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire et plus particulièrement ses articles 88, 89, 97, 124 et 199;

Vu l'arrêté du 21 novembre 2006 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale approuvant le Règlement Régional d'Urbanisme;

Vu les 69 réclamations et observations du projet du RRUZ 1 émises lors de l'enquête publique qui s'est déroulée du 19/03/2012 au 18/04/2012;

Vu les avis des instances consultatives remis aux dates suivantes :

- la Commission Régionale de Développement : le 08/03/2012;

- le Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale : le 27/04/2012;

- le Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale : le 23/03/2012;

- la Commission Régionale de Mobilité : le 23/03/2012;

- la Commission Royale des Monuments et Sites : le 23/03/2012;

- le Conseil Consultatif du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale : le 27/04/2012;

Considérant que, comme de droit, les avis remis hors délais sont réputés favorables;

Vu la communication du 19 juillet 2012 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de lancer d'une étude d'impact sur le projet de RRUZ 1;

Vu l'étude d'impact réalisée;

Vu l'arrêté du 28/02/2013 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale approuvant le projet de règlement régional d'urbanisme zoné sur le périmètre de la rue de la Loi et ses abords, étant le projet du RRUZ 2;

Vu les 12 réclamations et observations émises lors de la seconde enquête publique qui s'est déroulée du 18/03/2013 au 16/04/2013;

Vu les avis des instances consultatives remis aux dates suivantes :

- la Commission Régionale de Développement : le 18/04/2013;

- le Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale le 16/04/2013;

- le Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale : le 15/04/2013;

- la Commission Régionale de Mobilité : le 16/04/2013;

- la Commission Royale des Monuments et Sites : le 15/04/2013;

- le Conseil Consultatif de la Région de Bruxelles-Capitale : le 09/04/2013;

Considérant que, comme de droit, les avis remis hors délais sont réputés favorables;

Vu l'avis de la commission de concertation émis le 02/07/2013;

Vu l'avis 53.980/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 octobre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

A. Contexte

  1. Enjeux du Projet urbain Loi

    Considérant que l'enjeu global du redéveloppement de l'ensemble du quartier européen, tel que défini dans le schéma directeur du quartier européen, qui a été adopté par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en avril 2008, repose sur la réussite de la transformation de ce quartier en un quartier « urbain », dense et mixte;

    Que l'objectif poursuivi est de renforcer le premier pôle d'emplois européens et internationaux de la Région tout en redéveloppant un lieu de résidence diversifié, bénéficiant de commerces et d'équipements de proximité;

    Que la mixité des fonctions se développera dans un environnement composé d'espaces publics conviviaux, de parcs publics ouverts sur les quartiers voisins et d'équipements culturels présents en nombre dans cette partie du territoire régional;

    Que le Projet urbain Loi (en abrégé « PUL ») a été conçu comme un projet-phare permettant cette transformation en mettant l'accent sur :

    - la densification du quartier et l'introduction de la mixité des fonctions urbaines;

    - la liberté architecturale dans la conception des nouvelles constructions tout en garantissant la cohérence d'ensemble du Projet urbain Loi;

    - le passage d'une rue « corridor » à une rue ouverte et animée qui s'accompagne de la réduction du nombre de bandes de circulation automobile, de la création de cheminements piétons en connexion avec les quartiers voisins, de cordons de rez-de-chaussée animés par des commerces et des équipements et de la création de pocket parks;

  2. Périmètre du Règlement Régional d'Urbanisme Zoné

    Considérant que le périmètre du Règlement Régional d'Urbanisme Zoné du Projet urbain Loi se situe dans un périmètre plus vaste, à savoir la zone-levier n° 7 « Europe » du PRD, elle-même englobée dans un périmètre plus large ayant fait l'objet d'un schéma directeur du quartier européen;

    Considérant que le Projet urbain Loi se situe sur un axe historique structurant établissant le lien entre le Pentagone, le Parc du Cinquantenaire et l'avenue de Tervuren;

    Considérant qu'il y a lieu de valoriser le périmètre du Projet urbain Loi, en tenant compte de son positionnement régional, ainsi que de sa localisation privilégiée en bordure du Pentagone et de sa situation centrale dans le réseau d'infrastructures de transports publics;

    Considérant que le périmètre du Projet urbain Loi se situe à la charnière de deux tissus urbains distincts, la trame orthogonale du quartier Léopold, au sud, et le tissu, plus ancien de la commune de Saint-Josse-Ten-Noode, au nord;

    Considérant que la rue de la Loi abrite le siège des institutions européennes que sont la Commission européenne, le Conseil de l'Union Européenne et le Conseil européen;

    Considérant que le périmètre est caractérisé par une topographie de vallée;

    Considérant que l'avenue des Arts fait partie de la petite ceinture, que celle-ci est un axe structurant où sont érigées plusieurs tours -de la tour Rogier à la tour Madou et de la tour du Midi à la tour de The Hotel;

    Considérant que l'est du périmètre se trouve en fond de vallée caractérisé par une suite de parcs et d'espaces ouverts le long de la chaussée d'Etterbeek et par la présence de quartiers à vocation résidentielle;

    Considérant que le schéma directeur du quartier européen propose d'aménager la chaussée d'Etterbeek comme boulevard urbain; que cela nécessite la démolition de la dalle à usage de parking située au-dessus de la chaussée; que, pour des raisons de cohérence dans le traitement de l'espace public, il est apparu nécessaire d'intégrer cette dalle dans le périmètre;

  3. Contraintes relatives au patrimoine immobilier

    Considérant que le périmètre du Projet urbain Loi comprend :

    - au titre de bâtiments inscrits à l'inventaire du patrimoine de la Région de Bruxelles-Capitale, le bâtiment rue Joseph II 15 et 15a, le bâtiment rue Guimard 14 et 16 (sauf les façades), le bâtiment rue d'Arlon 118, le bâtiment à l'angle de la rue de la Loi 81a et de la rue de Trêves 65-67, le bâtiment rue de la Loi 91 (sauf les façades);

    - au titre de bâtiment inscrit sur la liste de sauvegarde, le bâtiment rue de la Loi 65;

    - au titre de bâtiments classés, le bâtiment rue de la Loi 70, le bâtiment rue de la Loi 78, la façade du bâtiment rue de la Loi 91, les façades des bâtiments rue Guimard 14 et 16, le bâtiment à l'angle de la rue de l'Industrie et de la rue Guimard 18;

    Considérant qu'à proximité immédiate de la zone :

    - le square Frère-Orban est classé comme site;

    - l'église Saint-Joseph ainsi que les immeubles situés de part et d'autre de l'église Saint-Joseph sont classés comme monument;

    - les bâtiments de la rue de la Science 27 à 35 sont inscrits sur la liste de sauvegarde au titre d'ensemble;

  4. Principes de composition urbaine

    Considérant que le projet urbain Loi a été conçu avec l'objectif principal d'établir des liens entre les quartiers situés de part et d'autre de la rue de la Loi et ce via l'établissement de cheminements et d'espaces libres;

    Que la création de ces espaces libres est rendue possible par l'augmentation de la hauteur des constructions;

    Considérant que l'axe de la rue de la Loi est défini dans le Projet urbain Loi comme un évènement singulier dans le tissu urbain des quartiers avoisinants;

    Considérant qu'il y a dès lors lieu d'adopter des approches urbanistiques différentes selon qu'il s'agisse de la rue de la Loi, traitée en « rue ouverte », ou des autres rues du périmètre, dont le front bâti au sein du périmètre est traité en « îlot ouvert »;

    Considérant que les principes de « rue ouverte » et d' « îlot ouvert » apportent une réponse différente à la gestion du front bâti et de l'ouverture de celui-ci vers l'intérieur d'îlot;

    Que cette différence se traduit, d'une part pour la rue de la Loi, par un bâti réparti sur trois fronts de bâtisse tels que définis dans le Projet urbain Loi ainsi que par une dilatation de l'espace de la rue vers l'intérieur d'îlot, et d'autre part pour les autres rues du périmètre, par le maintien de la structure urbaine historique et par des percées ponctuelles vers l'intérieur d'îlot;

    Considérant que les îlots urbains couverts par le périmètre participent à différents types de tissus urbains et de situations urbaines tout en constituant l'assise de l'évènement singulier « rue ouverte » de la rue de la Loi;

    Considérant qu'il y a une variété de types et de taille de terrains au sein du périmètre, qu'il y a lieu de décliner les règles de manière à répondre aux spécificités de type et de taille des terrains;

    B. Motivation

    Considérant que les résultats de l'étude d'impact concluaient à modifier le projet initial de règlement;

    Que, par ailleurs, le premier avis de la commission de concertation a également estimé que les reculs sur la rue de la Loi devaient être symétriques, avec un recul de 22m pour les constructions hautes et de 8m pour les constructions basses et moyennes;

    Qu'en conséquence le projet de RRUZ 1 a été modifié pour prendre en considération l'avis de la commission de concertation et la majorité des résultats de l'étude d'impact;

    Considérant que le second avis de la commission de concertation donné le 2 juillet 2013 est favorable, mais à des conditions précises; que l'avis de la commission de concertation contient également une note complémentaire de l'IBGE ainsi qu'une note minoritaire de la Ville de Bruxelles;

    Considérant que conformément à l'article 89 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire, lorsque le gouvernement s'écarte de l'avis de la commission de concertation, il en motive les raisons;

    Que l'arrêté ne motive donc pas les modifications apportées au projet du...

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