12 DECEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre, par plan particulier d'affectation du sol, du projet de définition d'une forme urbaine pour la rue de la Loi et ses abords au sein du Quartier européen

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire, en particulier les articles 53,4 et 56;

Vu l'arrêté du 3 mai 2001 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale approuvant le Plan régional d'affectation du sol;

Vu l'arrêté du 2 mai 2013 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale approuvant la modification partielle du plan régional d'affectation du sol;

Vu l'arrêté du 12 septembre 2002 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale approuvant le Plan régional de développement;

Vu l'arrêté du 15 décembre 2011 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale approuvant le Périmètre d'Intérêt régional destiné à recevoir le projet d'intérêt régional de la rue de la Loi et de ses abords;

Vu l'arrêté du 28 février 2013 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale approuvant le projet de règlement régional d'urbanisme zoné sur le périmètre de la rue de la Loi et ses abords;

Considérant le schéma directeur « Quartier européen » approuvé par le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le 24 avril 2008;

Considérant le projet de définition d'une forme urbaine pour la rue de la Loi, ci-après dénommé Projet urbain Loi;

Considérant que la ville de Bruxelles n'a pas répondu à l'invitation du Gouvernement d'élaborer un PPAS pour la rue de la Loi et ses abords dans les délais prévus par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 décembre 2010 relatif à la mise en oeuvre par plan particulier d'affectation du sol, du projet de définition d'une forme urbaine pour la rue de la Loi et ses abords au sein du Quartier européen;

Considérant que l'article 53,4 et 56 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire vient dès lors à s'appliquer;

  1. Limites du PPAS

    Considérant que l'avenue des Arts fait partie de la petite ceinture, que celle-ci est un axe structurant où sont érigées plusieurs tours-de la tour Rogier à la tour Madou et de la tour du Midi à la tour de Bastion;

    Considérant que l'est du site est marqué par le fond de la vallée du Maelbeek ponctuée par une suite de parcs et d'espaces ouverts le long de la chaussée d'Etterbeek mais sans réelle connexion entre eux et par la présence de quartier à vocation résidentielle;

    Considérant que le schéma directeur du Quartier européen propose d'aménager la chaussée d'Etterbeek comme boulevard urbain;

    Que cela nécessite la démolition de la dalle à usage de parking située au-dessus de la chaussée;

  2. Situation existante et contraintes patrimoniales

    Considérant les bâtiments compris dans le périmètre reprenant, d'après les estimations actualisées :

    • 540 000 m2 bruts de bureaux;

    • 3 .000 m2 bruts de commerces;

    • 10 000 m2 bruts de logements;

    • 21 000 m2 bruts de surfaces hôtelières.

    Le périmètre du Projet urbain Loi comprend :

    - au titre de bâtiments inscrits à l'inventaire du patrimoine de la Région de Bruxelles-Capitale, le bâtiment rue Joseph II 15 et 15a, le bâtiment rue Guimard 14 et 16 (sauf les façades), le bâtiment rue d'Arlon 118, le bâtiment à l'angle de la rue de la Loi 81a et de la rue de Trêves 65-67, le bâtiment rue de la Loi 91 (sauf les façades);

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