28 NOVEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale instituant une allocation de relogement

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 8;

Vu l'ordonnance du 11 juillet 2013 portant le Code bruxellois du Logement, plus particulièrement ses articles 165, 166, 169 et 170;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 décembre 2004 instituant une allocation de déménagement-installation et d'intervention dans le loyer;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 janvier 2013;

Vu l'avis du Conseil consultatif du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale transmis le 9 avril 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget 5 mars 2013;

Vu l'avis 53.354/3 de la section de législation du Conseil d'Etat donné le 17 juin 2013, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Secrétaire d'Etat en charge du Logement,

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. Ministre : le Ministre ou Secrétaire d'Etat qui a le logement dans ses attributions;

  2. Administration : la direction du Logement de l'Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;

  3. Logement : l'immeuble ou la partie d'immeuble situé en Région de Bruxelles-Capitale destiné à la résidence principale du demandeur;

  4. Logement inadéquat : le logement qui :

    1. fait l'objet d'une décision d'interdiction de continuer à mettre en location sur base de l'article 7, § 1er, alinéa 5 ou § 3, alinéa 6 ou § 5 du Code bruxellois du Logement;

    2. présente des indices de manquements majeurs aux normes définies sur base de l'article 4 du Code bruxellois du Logement;

    3. fait l'objet d'un arrêté du bourgmestre le reconnaissant comme inhabitable ou surpeuplé à titre temporaire ou définitif pris postérieurement à la formation initiale du contrat de bail;

    4. fait l'objet d'un arrêté d'expropriation ou d'une autorisation de démolir;

    5. est reconnu après enquête comme inadapté et/ou ne correspondant pas aux normes d'adéquation définies par le Ministre sur base du présent arrêté :

    - par les agents de l'administration;

    - par les agents des communes ou des C.P.A.S., sur base d'un rapport dont le modèle est déterminé par le Ministre.

  5. Logement adéquat : le logement qui correspond aux normes d'adéquation définies par le Ministre sur base du présent arrêté;

  6. Logement adapté : le logement spécifiquement aménagé pour répondre aux nécessités découlant de l'âge et/ou du handicap du demandeur ou de la personne concernée de son ménage afin qu'il/elle puisse y accéder et y circuler sans entraves ainsi que jouir de toutes les fonctions du logement en toute autonomie;

  7. Loyer : le prix payé mensuellement pour la jouissance du logement, à l'exclusion des sommes dues en vertu de tout contrat accessoire tels que ceux relatifs aux garages ou à titre de redevance pour fournitures et services;

  8. Ménage : la personne seule ou l'ensemble des personnes, unies ou non par des liens familiaux, qui vivent habituellement ensemble dans le même logement;

  9. Revenus du ménage : les revenus globalisés de tous les membres du ménage, à l'exception de ceux des enfants à charge;

  10. Revenus : les revenus tels que définis et établis par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise et par les sociétés immobilières de service public;

  11. Revenus mensuels : les revenus du ménage divisés par douze;

  12. Enfant à charge : l'enfant reconnu comme tel par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise et par les sociétés immobilières de service public.

    Cette qualité est établie sur base de la situation au moment de l'introduction de la demande et le cas échéant, au moment du renouvellement de l'allocation;

  13. Personne à charge : la personne à charge telle que définie par l'article 136 du Code des impôts sur les revenus;

  14. Personne âgée : la personne âgée de soixante cinq ans ou plus au moment de l'introduction de la demande;

  15. Personne handicapée : la personne considérée comme telle par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise et par les sociétés immobilières de service public;

  16. Personne qui perd sa qualité de sans-abri : la personne qui :

    - a bénéficié de la majoration du revenu d'intégration octroyée en application de l'article 14 § 3, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;

    - a bénéficié de la prime d'installation octroyée en application de l'article 57bis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;

    - est en possession d'une attestation du C.P.A.S. certifiant qu'elle perd sa qualité de sans abri en occupant un logement tel que défini à l'article 1er, 3°, du présent arrêté;

  17. Mineur mis en autonomie : la personne âgée de moins de dix huit ans qui bénéficie d'une mesure de suivi en logement autonome déterminée par les services compétents de l'aide à la jeunesse, fixée par le Tribunal de la jeunesse ou décidée par le C.P.A.S.

    CHAPITRE II. - Des allocations

    Art. 2. Dans les limites des crédits inscrits à cette fin au budget des dépenses du Ministère de la Région de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT