6 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, modifié par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996, 27 novembre 1996 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

Vu l'avis de la Commission Consultative « Administration - Industrie », donné le 3 mai 2013;

Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis 53.364/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 juin 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur le développement durable dont il ressort qu'une évaluation d'incidence n'est pas nécessaire vu que le présent arrêté ne doit pas faire l'objet d'une délibération en Conseil des Ministres;

Considérant que le présent arrêté vise à mettre en oeuvre l'arrêt la Cour de Justice de l'Union Européenne (C-150/11) en date du 6 septembre 2012;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité,Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l'article 10, paragraphe 2, point 10 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié par l'arrêté royal du 14 avril 2009, il est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit :

Les véhicules importés précédemment immatriculés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ne sont toutefois pas soumis à l'obligation de production du certificat de conformité. Si le certificat d'immatriculation de ces véhicules est illisible ou incomplet conformément à l'annexe 1re de la Directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules, le certificat de conformité peut être sollicité. L'absence de certificat de conformité ne pourra toutefois pas donner lieu à une sanction

.

Art. 2. A l'article 23, paragraphe 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT