10 JUILLET 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité

RAPPORT AU ROI

Sire,

  1. Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature a principalement pour but de modifier l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité (ci-après « Règlement technique »).

    Il vise notamment à clarifier une situation problématique à laquelle est confronté le secteur agricole, lorsqu'il s'agit du respect des dispositions du Code de la route relatives au chargement, principalement celle portant sur les dimensions (article 46 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique) quand le tracteur agricole ou forestier porte un dispositif utilisé en agriculture ou foresterie qui modifie la fonction de ce tracteur agricole ou forestier ou lui apporte une fonction nouvelle (par exemple, une charrue).

    Très clairement, les engins portés à usage agricole ou forestier - tels que définis dans le nouvel article 1er, paragraphe 2, point 61bis du Règlement technique (voir point 2.2 ci-après) - ne doivent pas être considérés comme étant du chargement, de sorte que les dimensions maximales à respecter par tout chargement ne leur sont pas applicables.

    Afin toutefois de garantir la sécurité routière, des dispositifs complémentaires de signalisation devront, si nécessaire, être ajoutés (voir point 4.1. ci-après). Dans la même optique, la longueur maximale (dite « longueur hors tout ») du train de véhicules « tracteur agricole ou forestier et engin porté à usage agricole ou forestier » et de l'engin lui-même ne pourra pas dépasser une certaine longueur (voir point 5.3. ci-après).

    Commentaire des articles

  2. L'article 1er apporte des modifications à l'article 1er du Règlement technique.

    2.1. Le point 1° vise à intégrer, dans la classification des véhicules réalisée au paragraphe 1er, les véhicules à usage spécifique de la catégorie T4, non encore inclus dans la version précédente.

    2.2. Le point 2° introduit une nouvelle définition au paragraphe 2, à savoir celle d'« engin porté à usage agricole ou forestier ». Il s'agit d'engins qui ne tombent pas dans la définition des catégories R ou S, catégories relevant du champ d'application de la Directive 2003/37/CE, du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la Directive 74/150/CEE. Les engins visés doivent être entièrement portés par un tracteur agricole ou forestier et modifier leur fonction ou leur apporter une fonction nouvelle. Ne peuvent dès lors pas être considérés comme des « engins portés à usage agricole ou forestier », les dispositifs portés par une remorque. La nouvelle définition précise également ce qu'il faut entendre par « entièrement porté », à savoir que l'engin porté ne doit pas disposer d'un axe vertical d'articulation par rapport au tracteur.

  3. L'article 2 vise à modifier l'article 17, paragraphe 4 du Règlement technique pour confirmer que les véhicules de catégorie T et C peuvent, sous certaines conditions, transporter un convoyeur, conformément à la définition même du tracteur agricole (article 1er, paragraphe 2, point 59 in fine du Règlement technique).

  4. L'article 3 apporte des modifications à l'article 28 du Règlement technique, relatif aux feux et catadioptres.

    4.1. Un nouveau paragraphe 6 impose des dispositifs complémentaires de signalisation.

    Il est prévu notamment, pour signaler les engins portés, le placement, sur les côtés et à l'arrière des engins portés, de panneaux de différentes dimensions disponibles sur le marché (carrés de minimum 280 millimètres de côté ou rectangulaires de minimum 280 x 560 millimètres ou minimum 140 x 800 millimètres) qui sont équipés de bandes rétroréfléchissantes rouges et blanches répondant aux prescriptions photométriques et colorimétriques de normes internationales, à savoir des bandes rétroréfléchissantes de type 2 (produits de la classe RA2 de la norme NBN EN 12899-1) pour les « grands » panneaux et de type 3 (produits de classe C du Règlement n° 104) pour les petits panneaux carrés de plus de 280 millimètres et de moins de 420 millimètres de côté.

    4.2. Afin de permettre au secteur agricole d'équiper les engins déjà mis en service, cette disposition n'entrera en vigueur qu'un an après la publication de l'arrêté (article 5).

  5. L'article 4 vise à modifier l'article 32bis du Règlement technique, relatif aux masses et dimensions.

    5.1. Le point 1.4.1.3. de l'article 32bis prévoit que la masse mesurée sous l'essieu avant du véhicule doit toujours être au moins égale à 20 % de la masse de ce même véhicule dans toutes les conditions de charge. Cependant, dans le cas des véhicules de construction spéciale à usage agricole ou forestier, l'essieu avant n'est pas toujours l'essieu directeur; il peut s'agir d'un simple soutien. Il y a dès lors lieu de permettre que la condition des 20 % s'applique, non pas à l'essieu avant, mais à l'essieu directeur, cette dérogation étant toutefois uniquement autorisée pour les véhicules de construction spéciale à usage agricole ou forestier d'une vitesse nominale n'excédant pas 30 km/h.

    5.2. En adaptant le point 1.4.1.4, le projet vise à autoriser, sous certaines conditions, les véhicules de construction spéciale à usage agricole ou forestier, autres que ceux relevant de la catégorie R, d'une vitesse nominale n'excédant pas 30 km/h, à être munis d'un essieu relevable.

    5.3. Dans un souci de sécurité routière, le point 3° modifie le point 5.1. de l'article 32 bis pour limiter la longueur maximale du train de véhicules « tracteur agricole ou forestier et de l'engin porté à usage agricole ou forestier », chargement et équipement permanent compris, à 12 mètres maximum, la longueur maximale de l'engin porté à l'avant du tracteur étant de 3 mètres maximum et à l'arrière du tracteur de 7 mètres maximum.

    5.4. Le point 4° vise à fixer au point 5.2. de l'article 32bis, les masses maximales autorisées pour les véhicules de construction...

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