6 JUIN 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 déterminant les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la commune ou de la Commission royale des monuments et des sites ou de l'intervention d'un architecte

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu le Code bruxellois de l'aménagement du territoire, l'article 98, § 2, alinéa 1er, et l'article 177, § 3, alinéas 1er et 3, modifiés par l'ordonnance du 14 mai 2009;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 déterminant les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la commune ou de la Commission royale des monuments et des sites ou de l'intervention d'un architecte, en particulier ses articles 28, 29 et 30;

Vu que la Commission régionale de développement n'a pas émis d'avis dans le délai prescrit par l'article 7 du CoBAT;

Vu l'avis 56.270/4 du Conseil d'Etat donné le 26 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant les avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale émis respectivement les 19 et 20 février 2014;

Sur proposition du Ministre-Président qui a l'Aménagement du Territoire dans ses attributions,

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Au Titre II, Chapitre IX, de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 déterminant les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la commune ou de la Commission royale des monuments et des sites ou de l'intervention d'un architecte, il est inséré un titre de section, reprenant les articles 28 à 30, rédigé comme suit :

"Section 1re. Actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme".

Art. 2. A l'article 28, alinéa 2, 3°, du même arrêté, les mots "ou si elles sont implantées à plus d'un mètre des rives de la toiture" sont insérés entre les mots "si elles sont amovibles" et les mots ", les systèmes de protection anti-foudre".

Art. 3. A l'article 29 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au point 2°, les mots "ou encore placées sur une cheminée avec un maximum d'une antenne par cheminée" sont supprimés;

  2. il est inséré entre les points 2° et 3° un point 2° bis rédigé comme suit :

    "2° bis le placement d'antennes sur une cheminée à condition :

    - que l'antenne ou la nappe d'antennes ne dépasse pas la hauteur de la cheminée;

    - que l'antenne ou la nappe d'antennes soit de couleur similaire à celle de la cheminée;";

  3. au point 3°, les deuxième et troisième tirets sont remplacés...

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