11 AVRIL 2003. - Arrêté ministériel établissant un programme de réduction de la pollution des eaux générée par certaines substances dangereuses - Xylène et Toluène

Le Ministre de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique, et du Commerce extérieur,

Vu la directive 76/464/CEE du Conseil des Communautés européennes du 4 mai 1976 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses dans le milieu aquatique de la Communauté;

Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 septembre 2001 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses, notamment les articles 13 et 14;

Vu le rapport de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement du 4 septembre 2002 sur les programmes de réduction de la pollution causée par les substances dangereuses de la liste II de la directive 76/464/CEE;

Considérant que pour la Région de Bruxelles-Capitale, les substances pertinentes dans les eaux de surface sont le xylène et le toluène;

Considérant dès lors qu'un programme de réduction doit être établi pour ces deux substances;

Vu l'avis du Conseil de l'environnement du 26 mars 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment à l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence,

Considérant que la Commission estime que la Belgique est en infraction pour non-exécution d'arrêt quant à la directive 76/464/CEE alors que la Région de Bruxelles-Capitale a remis un rapport contenant le programme de réduction de la pollution causée par les substances dangereuses de la liste II de la directive 76/464/CEE intitulé « Résultats du réseau de mesures 2001 - Substances présentes dans les eaux de surface »;

Considérant que la Commission exige que ce rapport revête la forme d'un arrêté,

Arrête :

Article 1er. Le programme de réduction des émissions de xylène et de toluène est arrêté tel que défini en annexe du présent arrêté.

Art. 2. Le programme de réduction vise à atteindre l'objectif de qualité de 1 ug par litre fixé pour les eaux de surface par l'arrêté du 20 septembre 2001.

Art. 3. Le programme de réduction est applicable à l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale dans les cinq années suivant la date de sa parution au Moniteur belge .

Art. 4. Une évaluation du programme de réduction sera établie annuellement, la première évaluation étant effectuée le 31 décembre...

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