8 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime de contractuels subventionnés

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1, IX, 2° modifié;

Vu la loi programme du 30 décembe 1988;

Vu le décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime de contractuels subventionnés, tel que modifié jusqu'à présent;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 1er décembre 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'exécution du décret doit être réglée d'urgence, puisque la phase expérimentale prend fin;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et l'Emploi;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. 1. Le point 16° de l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime de contractuels subventionnés est remplacé par ce qui suit :

16° demandeurs d'emploi dont le placement s'avère très difficile : les demandeurs d'emploi qui par suite d'une accumulation de facteurs personnels et de facteurs liés au milieu social ne peuvent acquérir ou garder une place dans le circuit de travail régulier mais qui, accompagnés, sont capables d'exercer un travail sur mesure.

Par facteurs personnels et facteurs liés au milieu social, il faut entendre :

1° le jour précédant l'entrée en service être inscrit comme demandeur d'emploi non occupé à l'Office flamand d'Emploi et de la Formation professionnelle, remplissant en même temps les conditions suivantes :

- avoir des difficultés physiques, psychiques ou sociales;

- suivre une trajectoire d'accompagnement auprès de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle ou d'une institution publique flamande avec laquelle l'Office susmentionné a conclu une convention de collaboration;

- le jour précédant l'entrée en service être inactif pendant une période ininterrompue d'au moins 5 ans;

- le niveau du diplôme, du certificat ou du brevet ne peut pas être supérieur à celui de l 'enseignement secondaire primaire, de l'enseignement secondaire supérieur extraordinaire ou de l'enseignement secondaire supérieure professionnel;

2°le jour précédant l'entrée en service être employé dans un atelier social agréé par le ministre.

§ 2. Nonobstant les dispositions susmentionnées le ministre peut décider de réserver une suite favorable à toute demande motivée dérogeant à la prescription reprise au point 16°, 1°, quatrième tiret de l'article 1er du même arrêté, tel que modifié.

§ 3. Le ministre...

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