15 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions d'engagements et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII. - Addendum

A l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions d'engagements et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII publié au Moniteur belge le 2 juin 2014 à la page 42281 il y a lieu d'ajouter ce qui suit :

RAPPORT AU GOUVERNEMENT

INTRODUCTION

Le présent arrêté vise à concrétiser :

o le point 3.4. de la Déclaration de politique communautaire 2009-2014 :

Le Gouvernement objectivera la procédure d'engagement des contractuels au sein du Ministère et des OIP et autres personnes morales en systématisant chaque fois que c'est possible les étapes suivantes :

• large appel à candidature;

• épreuve ou audition des lauréats par une commission de sélection impartiale dont la composition sera fixée en tenant compte du niveau des agents concernés;

* systématisation d'une grille d'évaluation et classement des candidats par la commission de sélection.

o le point 5 de la convention sectorielle 2013-2014 qui prévoit l'adoption d'un projet d'arrêté relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel inspiré de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003.

Cet arrêté coule dans un cadre réglementaire la procédure appliquée dans la pratique depuis l'instauration du Service de Gestion de Ressources humaines au Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles (MFWB) et mis au point de façon progressive par celui-ci. Il vise aussi à inclure dans ce même cadre réglementaire les processus globalement déjà appliqués au sein des OIP et du CSA.

COMMENTAIRES DES ARTICLES :

Article 1er :

Le § 2 précise que les termes « Gouvernement » et « ministre de la fonction publique » utilisés dans plusieurs dispositions de l'arrêté doivent être entendus comme étant l'autorité qui exerce le pouvoir de gestion au sein de l'OIP ou du CSA, en conformité avec les habilitations décrétales ou réglementaires.

En vertu du § 3, la procédure prévue aux article 7 à 9 (commission de sélection, modalités d'appel à candidature et de sélection des candidats) s'applique à tous les engagements contractuels à l'exception des contrats d'étudiants, des remplacements de moins de 6 mois, des conventions de premier emploi (contrats « Rosetta »), des contrats ACS/APE, des moniteurs sportifs occasionnels et pour les réengagements de membres du personnel dont l'engagement initial dans un poste équivalent répondait déjà à la procédure mise en place.

Toutefois, la procédure pourra s'appliquer à ces types d'engagement, à la demande du service fonctionnel. En outre, un profil de fonction correspondant à l'emploi à pourvoir doit être établi préalablement à tout engagement contractuel, et ce quel que soit le type de contrat. Hormis le cas du réengagement d'un contractuel interne, tout engagement doit à minima faire l'objet d'un appel à candidatures ou d'une consultation de la banque de données des candidatures spontanées.

Art. 2 :

Les catégories d'engagement ont été fixées conformément à l'ARPG du 22 décembre 2000. Une catégorie « experts » a notamment été identifiée pour les fonctions de niveau 1 et 2+ exigeant des connaissances particulières ou une expérience large de haut niveau (art. 2 § 1er). Les connaissances particulières visent tant une expérience utile et avérée qu'une formation spécifique sanctionnée par un diplôme ou un certificat

Art. 3 :

Les dispositions prévues dans cet article ne dispensent pas de la nécessité de faire figurer dans chaque contrat de travail les éléments essentiels qui doivent y figurer en vertu de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, et notamment la rémunération et les augmentations intercalaires qui seront calculées par référence aux échelles barémiques d'application pour le personnel statutaire.

La disposition prévue à l'alinéa 2 permet au Gouvernement d'octroyer, lors de l'engagement d'un expert, une rémunération liée à une échelle de traitements de promotion pécuniaire. Il s'agit d'une mesure permettant d'améliorer l'attractivité de certains emplois pour lesquels des profils « pointus » sont recherchés. Toutefois, l'expert engagé ne peut occuper un emploi de promotion prévu au cadre, ni en exercer les fonctions, ni en porter le titre.

Art. 4 et 5 :

La disposition du décret portant création de l'Etnic visée à l'art. 4 § 2 permet le recrutement d'informaticiens sur la base d'une expérience utile et avérée. Cette possibilité est maintenue en dérogation à la condition de diplôme prévue au § 1er. Par conséquent, les conditions de recevabilité visées à l'article 5, § 1er doivent être lues au regard de cette dérogation.

Art. 6 :

Afin d'accélérer le processus d'engagement et d'éviter de lancer des appels à candidatures externes pour chaque procédure, les candidatures spontanées seront centralisées dans une banque de données.

En fonction des possibilités techniques et dans le...

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