La réforme du régime du remploi: des problèmes en cascade

AuteurSpyridon Chatzigiannis

Le mécanisme du remploi a été introduit dans le Code des impôts sur les revenus par une loi de 1989, entrée en vigueur en 1990.

Le bénéfice de ce mécanisme, prévu par l’article 47 du Code, est susceptible d’être invoqué par tout contribuable soumis à l’impôt des sociétés, qui aura réalisé une plus-value suite à l’aliénation volontaire ou forcée d’une immobilisation corporelle ou incorporelle, reprise à l’actif de la société depuis au moins 5 ans.

Dans ce cas, la société aura la faculté d’éviter l’imposition de l’intégralité de la plus-value (considérée comme un produit exceptionnel, imposable en tant que bénéfice) en une fois, et d’opter pour la taxation différée de celle-ci, échelonnée sur la durée des amortissements admis sur les biens acquis en remploi.

Pour ce faire, la société devra remployer l’intégralité du produit de l’aliénation en immobilisations incorporelles ou corporelles, utilisées en Belgique pour l’exercice de l’activité professionnelle ; exceptionnellement, lorsque le remploi d’une plus-value volontaire portera sur un immeuble bâti, un navire ou un aéronef, le délai sera porté à 5 ans.

Le mécanisme du remploi présente un intérêt évident, dans la mesure où il permet la taxation étalée du bénéfice réalisé suite à la réalisation d’une plus-value, et ce sur une durée plus ou moins longue, plutôt qu’en une seule fois.

L’article 47 du Code fut ainsi appliqué pendant plus de 20 ans, jusqu’au moment où, suite à la réception en avril 2011 d’un Avis motivé adressée à la Belgique par la Commission Européenne, le législateur belge fut bien obligé de constater, et de réparer, l’atteinte latente que cette disposition portait aux libertés d'établissement, de libre prestation des services et de libre circulation des capitaux, ainsi qu’à certaines dispositions de Accord sur l'Espace Economique Européen.

En effet, le bénéfice de l’article 47 n’était alloué que si l’immobilisation faisant l’objet du remploi était utilisée en Belgique (par exemple, dans le cas d’un remploi portant sur un immeuble, - cas le plus courant - celui-ci devait donc être situé en Belgique).

L’article 47, §2 du Code a ainsi été modifié par une loi du 7 novembre 2011 portant des dispositions fiscales et diverses, et prévoit désormais qu’il peut porter sur des immobilisations incorporelles ou corporelles amortissables, utilisées dans un Etat membre de l’Espace économique européen.

L’illégalité au droit européen a ainsi été réparée mais, d’emblée, un premier problème a...

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