7 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal portant réforme des structures de la SNCB Holding, d'Infrabel et de la SNCB (1)

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté est pris en vertu des articles 3 à 5, 7 et 11 de la loi du 30 août 2013 relative à la réforme des chemins de fer belges.

L'avis du Conseil d'Etat a été suivi. Toutefois, étant donné que l'article 13 de l'arrêté habilite les sociétés à mettre leur objet social en concordance avec l'objet social visé à respectivement l'article 5, 1° à 6° et l'article 4, § 1er, 1° à 6° de la loi du 30 août 2013, la référence aux articles 4 et 5 de la loi du 30 août 2013 a été maintenue dans le préambule.

Cette loi habilite le Roi à prendre toutes les mesures nécessaires, conformément aux principes qui y sont énoncés, en vue de procéder à la réorganisation des activités et des structures de la SNCB Holding, d'Infrabel et de la SNCB (le groupe SNCB) en deux entreprises publiques autonomes sous la forme de sociétés anonymes de droit public au sens de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques (un gestionnaire de l'infrastructure et une entreprise ferroviaire) qui participeront ensemble, avec l'Etat, dans une filiale de droit public, « HR Rail », qui agira comme l'employeur unique de l'ensemble du personnel de l'actuel groupe SNCB.

La transition vers la nouvelle structure consiste, globalement, en trois opérations qui se déroulent simultanément : (i) la fusion de la SNCB Holding et de la SNCB via la technique de fusion par absorption de la SNCB par la SNCB Holding, (ii) le transfert de certaines activités et des avoirs de la SNCB Holding à Infrabel, par le biais d'une scission partielle, associé au découplage de la participation actuelle de la SNCB Holding dans Infrabel et (iii) la constitution de HR Rail en tant que société anonyme de droit public, qui sera l'employeur du personnel et dans laquelle seront apportés les actifs et les passifs de l'activité opérationnelle actuelle « human ressources » de la SNCB Holding. A ces opérations s'ajoute un certain nombre de mesures d'accompagnement, telles que des augmentations de capital et des transferts de certains actifs et passifs.

Le présent arrêté vise à permettre aux entreprises concernées d'entamer et de mettre en oeuvre les opérations de structure nécessaires, en particulier celles qui ont trait à la fusion, à la scission partielle, à l'apport par la SNCB Holding des actifs et passifs susmentionnés à HR Rail et aux mesures d'accompagnement. Cela concerne des opérations auxquelles certains délais sont attachés, entre les sociétés et à l'égard des tiers intéressés, et qui, par conséquent, doivent pouvoir être entreprises en vertu de l'urgence absolue pour permettre de mener la réforme à bien et dans les temps. A cette fin, ces aspects de la réforme ont été isolés dans le présent arrêté, qui constitue le premier volet d'une série de trois arrêtés en matière de structure adoptés sur la base de la loi du 30 août 2013. Les deux autres arrêtés Vous seront présentés séparément pour signature. L'intention du gouvernement est de permettre l'entrée en vigueur de la réforme dans son ensemble le 1er janvier 2014.

Un deuxième arrêté en matière de structure contiendra les modifications (entre autres) à la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et à la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB Holding et à ses sociétés liées, de même qu'un certain nombre de mesures qui y sont liées et qui, en conséquence de la nouvelle structure, entreront en vigueur le 1er janvier 2014.

Un troisième arrêté permettra la constitution de HR Rail en tant que société anonyme de droit public, fixera son statut organique et comprendra la règlementation relative au transfert du personnel et des compétences en matière de personnel.

Certaines matières de la réglementation ferroviaire, telles que prévues aux articles 9 et 10 de la loi du 30 août 2013 seront également réglées dans des arrêtés séparés, pris sur la base de la loi précitée.

Etant donné qu'il est crucial, tant pour les sociétés du groupe que d'un point de vue stratégique, juridique, comptable, fiscal et opérationnel que la réforme entre en vigueur, dans son ensemble, le 1er janvier 2014, le présent arrêté vise à permettre aux sociétés concernées d'entamer les démarches requises. Le gouvernement souscrit pleinement à ces motifs d'urgence qui rencontrent, en outre, l'urgence de ses propres préoccupations concernant la gestion de la dette du groupe et la continuité et la qualité du service public.

Comme cela sera expliqué plus loin dans le commentaire de l'article 15, les organes sociétaux compétents pourront prendre leurs décisions sous condition de l'accomplissement des autres arrêtés si, à ce moment, cela s'avère nécessaire. Il est ainsi assuré que la réforme pourra entrer en vigueur de manière globale et cohérente le 1er janvier 2014.

Commentaire des articles

Les articles 2 à 4 du présent arrêté règlent la fusion entre la SNCB Holding et la SNCB, par laquelle la nouvelle entreprise ferroviaire est constituée dans la continuité et sans liquidation des actifs de la SNCB, au moyen de la technique de la fusion par absorption de la SNCB par la SNCB Holding. Ces dispositions répondent dès lors à l'exigence de l'article 41, § 5, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. Toutes les activités et l'entièreté du capital passent, en conséquence de la fusion, de plein droit et sans interruption de la continuité de la personnalité juridique à l'entreprise ferroviaire, qui adoptera en même temps le nom de Société Nationale des Chemins de fer (en abrégé, « SNCB »).

La fusion se déroule conformément à la procédure prévue dans le Code des sociétés, étant entendu que, sans préjudice des droits des parties intéressées, le délai d'attente de six semaines est réduit à l'article 4 du présent arrêté au délai minimal d'un mois visé à l'article 6, alinéa 1er, de la directive du 5 avril 2011 concernant les fusions des sociétés anonymes (Directive 2011/35/UE). A cette fin, l'article 4 de l'arrêté prévoit que la proposition de fusion est déposée au greffe et publiée simultanément sur le site internet des sociétés qui fusionnent. Le délai d'attente d'un mois est calculé sur la base de la date du dépôt au greffe et de la publication sur le site internet. La publication aux Annexes du Moniteur belge, conformément à l'article 74 ou à l'article 75 du Code des sociétés, peut alors suivre le trajet normal mais elle n'empêche pas le départ du délai d'attente. Ainsi, les règles prescrites dans l'intérêt des actionnaires et des tiers sont tout à fait conformes à l'article 6 de la Directive 2011/35/UE précitée, sans toutefois que le présent arrêté ne vise ainsi à se prononcer sur la question controversée de savoir si les sociétés anonymes de droit public tombent sous le champ d'application des directives européennes relatives à la société anonyme. Les parties intéressées seront également déjà au courant de la fusion proposée sur la base de la publication du présent arrêté. Cette réduction du délai est justifiée par les mêmes motifs d'urgence d'intérêt général et de continuité du service public, qui ont également mené à une demande d'avis en urgence au Conseil d'Etat, dûment motivée dans le préambule du présent arrêté.

Les articles 5 à 7 du présent arrêté autorisent la SNCB Holding et Infrabel à transférer, au moyen de la technique de la scission partielle, certains actifs et passifs de la SNCB Holding vers Infrabel. L'objectif est double. D'une part, le transfert permet de donner à Infrabel sa nouvelle forme en fonction de l'objet et des missions de service public visées à l'article 4 de la loi du 30 août 2013. La notion d'actifs et de passifs doit, à cet égard, s'entendre au sens large et comprend des biens et dettes ainsi que des droits et obligations, contractuels ou autres, qu'ils soient inscrits ou non au bilan de la SNCB Holding. Elle comprend également des participations dans des sociétés et/ou associations qui sont, dans la structure actuelle, détenues par la SNCB Holding. Ainsi, tous les actifs et passifs qui constituent l'unité opérationnelle « Information & Communication Technology for Rail » seront, sur la base de la scission partielle, transférés à Infrabel dans la mesure où ils n'ont pas trait aux activités de la nouvelle entreprise ferroviaire et de HR Rail, de sorte qu'Infrabel dispose des actifs pour réaliser la partie de son objet social telle que déterminée à l'article 4, § 1er, 6° de la loi du 30 août 2013. Infrabel reprendra ainsi également la gestion des biens immobiliers qu'elle occupe au principal. Cela concerne, entre autres, la gestion des contrats de location dont la SNCB Holding est actuellement chargée, relatifs aux bâtiments qui sont occupés par Infrabel.

D'autre part, la scission partielle comprend également le transfert de toutes les actions que la SNCB Holding détient dans Infrabel. De cette manière, il est évité que les actions actuellement détenues par la SNCB Holding dans Infrabel ne reviennent, après la fusion avec la SNCB, entre les mains de l'entreprise ferroviaire. L'article 5, § 3 prévoit en outre que ces actions doivent immédiatement être annulées après avoir été reçues par Infrabel. De cette façon, l'opération assure qu'Infrabel, après la réforme, n'agira plus sous la structure d'une holding mais relèvera directement de l'Etat belge. Compte tenu de cette annulation, Infrabel devra procéder à une réduction de son capital conformément à l'article 612 du Code des sociétés.

La scission partielle se rapporte également à une partie de la dette financière de la SNCB Holding. Il va de soi que la dette financière du groupe, qui a été administrée par la SNCB Holding, doit être divisée dans le cadre de la présente réforme vers une structure à deux entités, constituée de l'entreprise ferroviaire et du gestionnaire de l'infrastructure, en tenant compte des besoins pour leur viabilité économique et financière mais aussi...

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