Administration générale de la Fiscalité. - Impôts sur les revenus. - Versements anticipés Exercice d'imposition 2015 INTRODUCTION GENERALITES En principe

Administration générale de la Fiscalité. - Impôts sur les revenus. - Versements anticipés

Exercice d'imposition 2015

INTRODUCTION

GENERALITES

En principe, l'impôt afférent aux revenus professionnels des indépendants, de leur conjoint aidant et des dirigeants d'entreprise ainsi que l'impôt des sociétés, l'impôt des non-résidents/sociétés et, dans des cas bien déterminés, l'impôt des personnes morales sont majorés d'un pourcentage déterminé.

Cette majoration peut toutefois être évitée en versant anticipativement cet impôt à des périodes bien déterminées.

Les autres contribuables (personnes physiques) qui, pour quelque motif que ce soit, doivent encore verser un supplément lors de la régularisation de leur situation fiscale, peuvent bénéficier d'une réduction (bonification) en payant totalement ou partiellement ce supplément anticipativement.

Ceci est également valable pour les indépendants, leur conjoint aidant et les dirigeants d'entreprise, mais uniquement en ce qui concerne la partie des versements anticipés qui dépasse le montant nécessaire pour échapper à la majoration visée au premier alinéa.

Cette matière fait l'objet des articles 157 à 168, 175 à 177, 218, 226, 243, 246, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, et 463bis du Code des impôts sur les revenus 1992 et des articles 64 à 71, 139, § 3, et 142, § 1er de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992.

IMPOSITION COMMUNE AU NOM DES DEUX CONJOINTS

Lorsqu'une imposition commune est établie, la majoration pour absence ou insuffisance de versements anticipés et la bonification pour versement anticipé de l'impôt se calculent dans le chef de chaque "conjoint" (personne mariée ou cohabitant légal) sur la base de ses propres revenus et compte tenu des versements anticipés qu'il a effectués en son nom propre (pour l'application de cette disposition, la quote-part des revenus professionnels imputée au conjoint dont les revenus professionnels n'atteignent pas 30 % du total des revenus professionnels des deux conjoints - voir partie V, Chapitre Ier, I, C, 1, alinéa 1er - est considérée comme un revenu propre de celui qui l'octroie et non de celui auquel elle est imputée).

L'article 157 du Code des impôts sur les revenus 1992 prévoit toutefois que lorsqu'un conjoint qui attribue une partie de ses bénéfices ou de ses profits au conjoint aidant par application de l'article 86 dudit Code, a effectué des versements anticipés qui excèdent ceux nécessaires pour éviter la majoration d'impôt dans son chef, le solde est utilisé pour éviter la majoration dans le chef du conjoint aidant.

PARTIE I - VERSEMENTS ANTICIPES NECESSAIRES POUR ECHAPPER A LA MAJORATION

CHAPITRE 1er. - Qui est concerné par la majoration d'impôt ?

  1. PRINCIPES

    Il s'agit :

    1. des personnes physiques, résidentes ou non-résidentes, qui perçoivent des revenus professionnels imposables globalement, provenant d'une activité exercée en qualité :

      - de dirigeant d'entreprise;

      - d'industriel, de commerçant ou d'agriculteur;

      - de titulaire de profession libérale, charge, office ou autre occupation lucrative (indépendante);

      - de conjoint aidant d'un contribuable qui perçoit des revenus professionnels d'une activité exercée en qualité d'industriel, de commerçant, d'agriculteur ou de titulaire de profession libérale, charge, office ou autre occupation lucrative (indépendante);

    2. des sociétés résidentes assujetties à l'impôt des sociétés (ISoc.);

    3. des intercommunales, structures de coopération et associations de projet assujetties à l'impôt des personnes morales (IPM);

    4. des sociétés étrangères assujetties à l'impôt des non-résidents (INR/soc.), qui se livrent à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.

      Ces personnes physiques et morales seront respectivement désignées ci-après par les termes "indépendants" (voir a ci-avant), "sociétés (voir b et d ci-avant) et "intercommunales" (voir c ci-avant).

  2. EXCEPTION

    Aucune majoration n'est due par les indépendants qui s'établissent pour la première fois en 2012, en 2013 ou en 2014 dans une profession indépendante principale.

    Les sociétés qui, sur base de l'article 15 du Code des sociétés, sont considérées comme petites sociétés, ne subissent aucune majoration sur l'impôt qui se rapporte aux trois premiers exercices comptables à partir de leur constitution (article 218, § 2, CIR 92).

    CHAPITRE 2. - En quoi consiste la majoration d'impôt ?

  3. GENERALITES

    La quotité de l'impôt afférente aux revenus imposables visés sub II ci-après est en principe majorée d'un pourcentage déterminé.

  4. REVENUS DONNANT LIEU A LA MAJORATION

    1. Dans le chef des indépendants

      La majoration ne s'applique qu'à l'impôt afférent au montant net des rémunérations des dirigeants d'entreprise, des rémunérations des conjoints aidants, des bénéfices et des profits perçus dans le cadre d'une activité professionnelle d'indépendant, à l'exclusion des revenus qui sont effectivement imposés distinctement.

    2. Dans le chef des sociétés

      La majoration s'applique à l'ISoc. et à l'INR/soc. afférents à l'ensemble des revenus imposables.

      Pour l'exercice d'imposition 2015, ces revenus imposables sont ceux :

      - réalisés ou recueillis en 2014 par des sociétés qui tiennent leur comptabilité par année civile;

      - afférents à un exercice comptable clôturé en 2015, avant le 31 décembre, pour les sociétés tenant leur comptabilité autrement que par année civile.

      Toutefois, aucune majoration n'est applicable :

      - aux cotisations distinctes, à l'exception de "La Fairness tax";

      - aux cotisations spéciales se rapportant à des opérations réalisées avant le 1.1.1990 :

      - partage de l'avoir social;

      - avantages de toute nature accordés par des sociétés en liquidation.

      L'attention est attirée sur le fait que les règles visées ci-avant en matière de majoration s'appliquent également aux sociétés mises en liquidation à partir du 1.1.1990.

    3. Dans le chef des intercommunales

      La majoration est applicable à l'IPM dû par les intercommunales visées à l'article 180, 1°, CIR 92, dans la mesure où cet impôt se rapporte au montant total des sommes attribuées par ces intercommunales à titre de dividendes à toute société ou autre personne morale, à l'exclusion de celles attribuées à l'Etat, aux Communautés, aux Régions, aux provinces, aux agglomérations, aux fédérations de communes, aux communes et aux centres publics d'action sociale, ainsi qu'à d'autres intercommunales dont il est question au même article 180, 1°.

  5. CALCUL DE LA MAJORATION

    1. Base de la majoration

      Le montant qui sert de base pour le calcul de la majoration est égal à 106 % (103 % pour les sociétés et les intercommunales) de l'impôt dû sur les revenus donnant lieu à majoration, diminué, le cas échéant, des précomptes et autres éléments imputables (quotité forfaitaire d'impôt étranger, crédits d'impôt, précompte mobilier, etc.) afférents à ces mêmes revenus.

    2. Taux de la majoration

      Pour l'exercice d'imposition 2015, le taux de la majoration s'élève à 1,69 %.

    3. Calcul de la majoration

      Pour obtenir le montant de la majoration globale due en principe, la base de la majoration est multipliée par 1,69 %.

      Dans le cas d'une personne physique, la majoration n'est cependant retenue qu'à concurrence de 90 % (cette disposition n'est donc applicable ni pour les sociétés, ni pour les intercommunales).

    4. Remarque

      Aucune majoration n'est due quand son montant n'atteint pas 1 % de l'impôt qui sert de base à son calcul ou 40,00 EUR.

  6. EXEMPLES

    1. Exemple 1

      - Bénéfices nets estimés pour l'année 2014 d'un contribuable imposé isolément, sans charge de famille : 21.000,00 EUR.

      - Montant de l'impôt : 4.912,50 EUR.

      - Base de calcul de la majoration : 4.912,50 EUR x 106 % = 5.207,25 EUR

      - Calcul de la majoration globale due en principe : 5.207,25 EUR x 1,69 % = 88,00 EUR

      - Réduction de 10 % : 88,00 EUR x 10 % = - 8,80 EUR

      - Majoration due : 79,20 EUR

    2. Exemple 2

      - Bénéfice net d'une société dont l'exercice comptable coïncide avec l'année civile 2014 et qui n'est pas exclue du bénéfice des taux réduits : 150.000,00 EUR.

      - Montant de l'ISoc. (y compris la contribution complémentaire de crise) avant imputation des précomptes : 48.319,88 EUR.

      - Montant de l'ISoc. après imputation des précomptes (12.000,00 EUR) : 36.319,88 EUR.

      - Majoration globale due en principe : 36.319,88 EUR x 1,69 % = 613,81 EUR.

      CHAPITRE 3. - Comment éviter la majoration ?

  7. PRINCIPE

    En vue d'éviter la majoration d'impôt, les contribuables concernés doivent verser anticipativement l'impôt afférent aux revenus donnant lieu à majoration.

  8. COMMENT EVALUER LE MONTANT DES VERSEMENTS ANTICIPES A EFFECTUER ?

    Les indépendants, les sociétés et les intercommunales dont l'exercice comptable coïncide avec l'année civile (1) peuvent évaluer comme suit le montant des versements anticipés à effectuer pour l'année 2014 :

    1. évaluer le montant des revenus pour lesquels l'impôt est soumis à majoration;

    2. déterminer approximativement l'impôt qui serait dû sur le montant visé au 1° (les données reprises à la partie V ci-après permettront de calculer approximativement le montant de l'impôt);

    3. uniquement pour les indépendants, multiplier cet impôt par 106/100 tandis que pour les sociétés et les intercommunales, cet impôt est à multiplier par 103/100;

    4. soustraire, le cas échéant, les précomptes et autres éléments imputables y afférents (le résultat obtenu est, en principe, le montant qui doit être versé par avance);

    5. diviser par quatre le montant de l'impôt annuel ainsi déterminé;

    6. arrondir le quotient obtenu, de préférence à la dizaine d'EUR;

    7. verser ce montant arrondi, chaque trimestre.

    Le contribuable est cependant libre d'adopter une autre répartition pour ses versements.

    Ainsi, il lui est loisible de payer, pour le premier trimestre déjà, un montant supérieur au quart de son impôt annuel présumé pour bénéficier directement de l'avantage le plus élevé - 2,25 % du montant effectivement payé - quitte à adapter, si cela s'avère nécessaire, l'un ou l'autre paiement ultérieur.

    De même, le contribuable qui, pour l'une...

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