Régularisation fiscale ("DLU-bis") et régularisation spontanée via une «déclaration complémentaire»: points de distinction

AuteurJonathan Chazkal

Une circulaire a été publiée en date du 1er avril 2010 et est consacrée à la ‘déclaration libératoire unique’ (« DLU »), à la régularisation fiscale permanente selon la loi-programme du 27 décembre 2005 (« DLU-bis ») et à la possibilité alternative d’introduire une déclaration complémentaire, indépendamment de la procédure spéciale de régularisation.

Le lecteur trouvera ci-dessous les principes généraux de la DLU-bis et de la déclaration complémentaire, ces principes étant différents suivant la procédure choisie.

La régularisation fiscale (« DLU-bis »)

Les articles 121 à 127 de la Loi-programme du 27 décembre 2005 (MB du 30 décembre 2005, deuxième édition) ont introduit un nouveau système de régularisation fiscale (également appelé DLU-bis).

Ce système a été mis en place afin d’introduire de manière permanente une possibilité pour chaque contribuable ou assujetti à la TVA de procéder spontanément à la régularisation de sa situation fiscale.

Les revenus visés sont les ‘revenus professionnels régularisés’, ‘les autres revenus régularisés’ et en matière de TVA, ‘les opérations TVA régularisées’.

Une immunité fiscale et pénale est octroyée au contribuable à concurrence des revenus régularisés.

La déclaration relative à la régulation fiscale, dont le modèle du formulaire est établi par la loi, doit être déposée auprès du Service public fédéral Finances, et, en l’occurrence, auprès du Service « décisions anticipées en matière fiscale », au « Point de contact régularisation », sis à 1000 Bruxelles, Rue de la Loi 24.

Après la réception de la déclaration-régularisation, le Point de contact –régularisation informe, en principe dans les 30 jours, par courrier, le déclarant ou son mandataire de la recevabilité de celle-ci et fixe dans le même courrier le montant du prélèvement dû.

Les fonctionnaires et membres du personnel qui sont actifs au sein du Point de contact – régularisation sont tenus au secret professionnel prévu à l’article 337 du CIR 1992. Cela a pour conséquence que les fonctionnaires ne peuvent pas pour les déclarations dont l’attestation ne fait pas l’objet d’une transmission au service de contrôle local, divulguer les informations recueillies à l’occasion de la déclaration – régularisation à d’autres services du Service public Fédéral Finances.

De ce fait, et hors le cas des revenus professionnels régularisés – hypothèse où l’attestation fait pas l’objet d’une transmission au service de contrôle local – les autres services du Service...

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