9 MARS 2014. - Arrêté royal définissant les conditions de présentation et d'instruction des exemptions aux règlements REACH, biocides et CLP lorsque ces exemptions s'avèrent nécessaires aux intérêts de la défense

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le Règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la Directive 76/769/CEE du Conseil et les Directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission;

Vu le Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006;

Vu le Règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides;

Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°, modifié par la loi du 27 juillet 2011, l'article 5, § 2, alinéa 1er, 1°, 3°, 5° et 6°, modifié par la loi du 27 juillet 2011, l'article 7, alinéa 1er, remplacé par la loi du 10 septembre 2009 et l'article 9, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, modifié par la loi de 28 mars 2003 et la loi de 27 juillet 2011;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, accompli le 22 mars 2013, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Vu l'avis du Conseil central de l'Economie du 27 mars 2013;

Vu l'avis du Conseil fédéral du Développement durable du 29 mars 2013;

Vu l'avis du Conseil de la Consommation du 2 avril 2013;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la Santé du 3 avril 2013;

Vu l'avis du Conseil national du Travail du 23 avril 2013;

Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 février 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 mai 2013;

Vu l'avis 53.677/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 octobre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la ratification par la Belgique de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, le 27 janvier 1997;

Sur la proposition du Ministre de la Défense, de la Ministre de l'Intérieur, de la Ministre de la Santé publique, de la Ministre de l'Emploi et du Secrétaire d'Etat à l'Environnement et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Objet et champ d'application

Article 1er. § 1er. Le présent arrêté a pour objectif la mise en oeuvre de :

  1. l'article 2, paragraphe 3, du Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2005 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la Directive 1999/45/CE et abrogeant le Règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le Règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la Directive 76/769/CEE du Conseil et les Directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission;

  2. l'article 1er, paragraphe 4, du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006;

  3. l'article 2, paragraphe 8, du Règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides.

    § 2. Le présent arrêté règle la procédure relative à l'exemption aux règlements REACH, CLP et Biocides susceptible d'être attribuée, dans des cas spécifiques, pour des substances, mélanges, articles ou articles traités, qui sont importés, produits, fabriqués ou utilisés pour un équipement spécifiquement conçu ou adapté à des fins militaires, destiné à être utilisé comme arme, munitions ou matériel de guerre et pour la technologie y afférente, lorsque ces exemptions s'avèrent nécessaires aux intérêts de la défense.

    Le présent arrêté s'applique à l'équipement militaire repris à la Catégorie 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 8 mars 1993 réglementant l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente, à l'exception de la Catégorie 2, section 1re, A, point 19.

    CHAPITRE II. - Définitions

    Art. 2. 1° le service défense: ACOS STRAT ou assistant chief of staff for strategic affairs ;

  4. le service compétent: le Service Maîtrise des risques de la Direction générale Environnement du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;

  5. l'intérêt de la défense : la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l'Etat;

  6. ...

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