16 FEVRIER 2009. - Loi relative à la réassurance

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

TITRE Ier. - Dispositions générales

CHAPITRE Ier. - Objet et champ d'application

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. La présente loi assure notamment la transposition de la Directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et modifiant les Directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les Directives 98/78/CE et 2002/83/CE1. Elle procède également à une transposition partielle de la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la Directive 84/253/CEE du Conseil2.

Art. 3. § 1er. La présente loi est applicable aux entreprises de réassurance belges ainsi qu'aux entreprises de réassurance établies en Belgique ou qui opèrent en Belgique sans y être établies.

§ 2. Elle n'est pas applicable à l'activité de réassurance exercée ou totalement garantie par un Etat membre agissant, pour des raisons relevant d'un intérêt public important, en qualité de réassureur en dernier ressort, y compris lorsque ce rôle est rendu nécessaire par une situation où il est impossible d'obtenir une couverture de réassurance adéquate par le marché.

CHAPITRE II. - Définitions

Art. 4. Pour l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, on entend par :

  1. « entreprise de réassurance » : toute entreprise qui, pour son propre compte, exerce à titre exclusif l'activité de réassurance, à savoir :

    1. l'activité qui consiste à accepter des risques cédés par une entreprise d'assurances ou une autre entreprise de réassurance;

    2. s'agissant de l'association de souscripteurs dénommée « Lloyd's », l'activité qui consiste, pour une entreprise d'assurances ou de réassurance, autre que la Lloyd's, à accepter les risques cédés par tout membre de la Lloyd's.

    Aux fins de la présente définition, est assimilée à une activité de réassurance la couverture, par une entreprise de réassurance, pour son propre compte, d'une institution de retraite professionnelle relevant du champ d'application des titres II et III de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle.

  2. « entreprise captive de réassurance » : une entreprise de réassurance détenue par une entreprise financière autre qu'une entreprise d'assurances ou de réassurance ou un groupe d'assurances ou de réassurance relevant de la Directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances et de réassurance faisant partie d'un groupe d'assurance ou de réassurance, ou par une entreprise non financière, et qui a pour objet la fourniture de produits de réassurance couvrant exclusivement les risques de l'entreprise ou des entreprises auxquelles elle appartient ou d'une ou de plusieurs entreprises du groupe dont elle fait partie;

  3. « succursale » : toute agence ou succursale d'une entreprise de réassurance;

    Toute présence permanente d'une entreprise de réassurance sur le territoire d'un Etat membre autre que son Etat membre d'origine est assimilée à une agence ou une succursale, même si cette présence ne revêt pas la forme d'une agence ou d'une succursale, mais consiste simplement en un bureau géré par le propre personnel de l'entreprise ou par une personne indépendante, mais mandatée pour agir en permanence pour l'entreprise comme le ferait une agence.

  4. « établissement » : le siège social ou une succursale d'une entreprise de réassurance, compte tenu du point 3°;

  5. « Directive 2005/68/CE » : la Directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la réassurance et modifiant les Directives 73/239/CEE et 92/49/CE du Conseil ainsi que les Directives 98/78/CE et 2002/83/CE;

  6. « Etat membre » : un Etat membre de l'Espace économique européen;

  7. « Etat membre d'origine » : l'Etat membre dans lequel est situé le siège social de l'entreprise de réassurance;

  8. « Etat membre de la succursale » : l'Etat membre dans lequel est situé la succursale d'une entreprise de réassurance;

  9. « Etat membre d'accueil » : l'Etat membre dans lequel une entreprise de réassurance a une succursale ou fournit des services;

  10. « contrôle » : le lien qui existe entre une entreprise mère et une filiale, tel que défini à l'article 5 du Code des sociétés, ou une relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une entreprise;

  11. « participation qualifiée » : le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de l'entreprise dans laquelle est détenue une participation; pour le calcul des droits de vote, il est tenu compte des droits de vote attachés aux titres assimilés à des actions détenues par les articles 6, §§ 3 et suivants, 7, 9, 10 et 11, §§ 3 et 4, de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans les émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses;

  12. « entreprise mère » : une entreprise qui répond aux conditions de la société mère telle que définie à l'article 6 du Code des sociétés;

  13. « filiale » : une entreprise qui répond aux conditions de la société filiale telle que définie à l'article 6 du Code des sociétés; toute filiale d'une filiale est également considérée comme une filiale de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises;

  14. « autorités compétentes » : les autorités nationales habilitées, en vertu d'une loi ou d'une réglementation, à contrôler les entreprises de réassurance;

  15. « liens étroits » : une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées par :

    1. une participation, c'est-à-dire le fait de détenir, directement ou par le biais d'un lien de contrôle, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise, ou

    2. un lien de contrôle, dans tous les cas visés à l'article 5, paragraphes 1er et 2, du Code des sociétés, ou une relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une entreprise;

    Si deux ou plusieurs personnes physiques ou morales ont un lien de contrôle permanent avec une seule et même personne, alors ces personnes physiques ou morales ont aussi un lien étroit entre elles.

  16. « entreprise financière » : l'une des entités suivantes :

    1. un établissement de crédit tel que défini à l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, un établissement financier au sens de l'article 3, § 1er, 5°, de la même loi, ou une entreprise de services bancaires auxiliaires au sens de l'article 32, § 4, 5°, de la même loi;

    2. une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurance ou une société holding d'assurances au sens de l'article 82, 10°, de la présente loi;

    3. une entreprise d'investissement telle que définie à l'article 44 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;

    4. une compagnie financière mixte au sens de l'article 98, § 1er, 5°, de la présente loi;

  17. « véhicule de titrisation » (« special purpose vehicule ») : toute entité juridique, dotée ou non de la personnalité morale, autre qu'une entreprise d'assurances ou de réassurance existante, qui prend en charge les risques transférés par une entreprise d'assurances ou de réassurance et qui finance en totalité son exposition à ces risques par l'émission d'une dette ou un autre mécanisme de financement, où les droits au remboursement de ceux ayant fait un apport dans le cadre de cette dette ou de cet autre mécanisme de financement sont subordonnés aux obligations de réassurance d'un tel véhicule;

  18. « réassurance finite » : réassurance en vertu de laquelle la perte maximale potentielle, exprimée comme le risque économique maximal transféré, découlant d'un transfert significatif à la fois du risque de souscription et du risque de timing, excède la prime sur toute la durée du contrat, pour un montant limité, mais important, conjointement avec l'une au moins des deux caractéristiques suivantes :

    1. la prise en considération explicite et matérielle de la valeur temps de l'argent,

    2. des dispositions contractuelles visant à lisser dans le temps en partage des effets économiques entre les deux parties en vue d'atteindre un niveau cible de transfert de risque;

  19. « association d'assurances mutuelles » : une entreprise d'assurances ou de réassurance qui a adopté la forme sociale visée aux articles 10 et 11 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;

  20. « CBFA » : la Commission bancaire, financière et des assurances;

  21. « loi du 2 août 2002 » : la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

    TITRE II. - Des entreprises de réassurance de droit belge

    CHAPITRE Ier. - De l'accès à l'activité

    Section 1re. - De l'agrément

    Art. 5. Les entreprises de réassurance de droit belge qui entendent exercer leur activité en Belgique sont tenues, avant de commencer leurs opérations, de se faire agréer par la CBFA.

    Art. 6. § 1er. L'agrément est accordé, selon la demande déposée par l'entreprise qui le sollicite, pour les activités de réassurance vie, pour les activités de réassurance non vie, ou pour les deux types d'activités.

    L'agrément est accordé au vu du programme d'activité qui est présenté conformément à l'article 7 et au vu du respect des conditions d'agrément fixées par la présente loi et les arrêtés et règlements pris en exécution de cette loi.

    Lorsque des liens étroits existent entre l'entreprise de réassurance et d'autres personnes physiques ou morales, la CBFA n'accorde son...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT