14 NOVEMBRE 2008. - Décret modifiant le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, en vue de favoriser l'intégration de son enseignement supérieur à l'espace européen de l'enseignement supérieur (1)

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives

Article 1er. A l'article 5 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

Les sections et les formations courtes autonomes de régime 2 de l'enseignement supérieur et de l'enseignement secondaire de promotion sociale sont supprimées au plus tard le 1er septembre 2009. Un délai complémentaire de trois ans est accordé pour permettre aux étudiants de mener à bonne fin les études entreprises, conformément à l'article 5ter.

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Art. 2. L'article 5bis du même décret est complété par un point 14° rédigé comme suit :

14° règlement général des études : le règlement fixant l'organisation des études.

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Art. 3. Après l'article 5bis du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, tel qu'inséré par le décret du 3 mars 2004 et complété par le décret du 27 octobre 2006, il est inséré un article 5ter rédigé comme suit :

Article 5ter. Le Gouvernement arrête ce qu'il y a lieu d'entendre par bonne fin des études.

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Art. 4. L'article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, du même décret, complété par le décret du 27 octobre 1994, est remplacé par la disposition suivante :

1° l'élaboration du dossier pédagogique comprenant les éléments suivants : l'horaire de référence minimum, le contenu minimum et les caractéristiques des sections et unités de formation.

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Art. 5. A l'article 75 du même décret sont insérés entre le deuxième et le troisième alinéa deux nouveaux alinéas libellés comme suit :

Pour l'enseignement supérieur, le Bureau permanent visé à l'article 74 est également consulté.

Dans le cas d'une correspondance ou d'une équivalence de niveau, l'avis du Bureau permanent est joint à l'avis conforme de la Commission de concertation. Dans le cas où les avis de ces deux instances divergent, celles-ci disposent d'un délai de 60 jours pour se concerter et aboutir à un accord. Si aucun accord n'a pu être trouvé au terme de ce délai, les deux avis sont transmis au Gouvernement qui se prononce

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Art. 6. Les chapitres V et VI du Titre II du même décret, comprenant les articles 41 à 74, sont remplacés comme suit :

CHAPITRE V. - De l'enseignement supérieur de promotion sociale

Section 1re. - Dispositions communes à l'enseignement supérieur de promotion sociale

de type court et de type long

Sous-section 1re. - Définitions

Art. 41. Les définitions de bachelier, cadre des certifications, certification, crédit, cursus, cycle, diplôme, enseignement supérieur de plein exercice, établissement d'enseignement supérieur de plein exercice, grade académique, master, passerelle, type, valorisation des acquis sont celles visées à l'article 6 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités. Elles s'appliquent aux sections délivrant des grades équivalents ainsi qu'aux autres formations de l'enseignement supérieur de promotion sociale.

La définition de crédit visée à l'alinéa 1er, est complétée par les dispositions de l'article 26, § 2, du décret du 31 mars 2004 précité.

Par dérogation à l'article 6 du décret du 31 mars 2004 précité, il faut entendre par « programme d'études » : l'ensemble des activités d'enseignement qui constituent les unités de formation d'une section de l'enseignement supérieur de promotion sociale. Le programme des sections délivrant les grades de bachelier, de master, de spécialisation ou le brevet d'enseignement supérieur précise les crédits associés qui correspondent aux activités d'apprentissage de l'étudiant.

Sous-section 2. - Objectifs et missions

Art. 42. Sans préjudice de l'article 7, l'enseignement supérieur de promotion sociale, organisé ou subventionné par la Communauté française, poursuit les objectifs généraux définis à l'article 2 du décret du 31 mars 2004 précité.

L'enseignement supérieur de promotion sociale met en oeuvre des méthodes didactiques adaptées à un public adulte et conformes aux objectifs énoncés à l'alinéa 1er. En particulier, cette pédagogie se fonde sur des activités collectives ou individuelles, sous la conduite directe ou indirecte d'enseignants ou d'experts, mais aussi sur des travaux personnels des étudiants réalisés en toute autonomie.

Sous-section 3. - Structure

Art. 43. L'enseignement supérieur de promotion sociale peut-être organisé dans les catégories suivantes :

1° L'enseignement supérieur technique;

2° L'enseignement supérieur économique;

3° L'enseignement supérieur agronomique;

4° L'enseignement supérieur paramédical;

5° L'enseignement supérieur social;

6° L'enseignement supérieur pédagogique;

7° L'enseignement supérieur maritime;

8° L'enseignement supérieur des arts appliqués.

Art. 44. Chaque unité de formation est classée par le Gouvernement, sur avis du Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale visé à l'article 78, dans une des catégories visées à l'article 43.

Art. 45. Chaque section de l'enseignement supérieur de promotion sociale est classée par le Gouvernement, sur avis du Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale visé à l'article 78, dans une des catégories visées à l'article 43.

La liste des sections délivrant les grades de bachelier et de master fait l'objet d'une annexe I au présent décret. Celle-ci peut être modifiée par le Gouvernement et confirmée par le Parlement.

Les habilitations à organiser les sections visées au présent chapitre et à conférer les grades académiques qui les sanctionnent sont octroyées à des établissements d'enseignement de promotion sociale organisés ou subventionnés par la Communauté française. Ces habilitations sont arrêtées par le Gouvernement de la Communauté française, sur avis du Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale visé à l'article 78. Un arrêté du Gouvernement précisera conformément à l'article 123bis, § 3, premier tiret, les critères qui lui permettront de fixer la liste des habilitations.

A titre transitoire et jusqu'au 30 juin 2011 au plus tard, la liste des habilitations accordées aux établissements pour les formations qu'ils organisaient à la date du 23 juin 2008 est fixée à l'annexe II du présent décret.

Art. 46. Chaque section comporte une épreuve intégrée. A l'exception des sections de spécialisation, chaque section doit également comporter des stages. Des périodes d'encadrement sont prévues pour l'épreuve intégrée et les stages dans l'horaire de référence.

L'activité professionnelle des étudiants peut, en référence aux dossiers pédagogiques, être assimilée aux stages visés à l'alinéa précédent, sur décision du Conseil des études.

Sous-section 4. - Titres

Art. 47. § 1er. Les sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale sont sanctionnées :

1° Soit par des grades de niveau équivalent à ceux délivrés par l'enseignement supérieur de plein exercice;

2° Soit par des titres spécifiques à l'enseignement supérieur de promotion sociale.

§ 2. Sont de niveau équivalent au sens du § 1er, 1° :

1° Le grade de bachelier;

2° Le grade de master;

3° Le grade de spécialisation.

§ 3. Les formations délivrant les grades de bachelier, de master ou de spécialisation de l'enseignement supérieur de promotion sociale qui existent également dans l'enseignement supérieur de plein exercice, doivent sanctionner des ensembles de compétences déclarés correspondants par le Gouvernement, conformément à l'article 75.

§ 4. Les grades de bachelier ou de spécialisation de l'enseignement supérieur de promotion sociale pour lesquels il n'existe pas un titre correspondant dans l'enseignement supérieur de plein exercice sanctionnent des ensembles de compétences propres à l'enseignement supérieur de promotion sociale dont le niveau est reconnu équivalent à celui des formations du 1er cycle de l'enseignement supérieur de plein exercice selon la procédure visée à l'article 75.

§ 5. Dans le cadre de conventions de coopération pour l'organisation d'études en vue de l'octroi conjoint d'un grade avec un établissement d'enseignement supérieur de plein exercice, visé à l'article 29, § 2, du décret du 31 mars 2004 précité, la création d'une section sanctionnée par le grade de master pour lequel il n'existe pas encore de titre correspondant dans l'enseignement supérieur de plein exercice peut être organisée sur proposition du Conseil économique et social de la Communauté française.

§ 6. Par...

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