29 AVRIL 2002. - Loi portant assentiment au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, adopté à New York le 25 mai 2000 (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, adopté à New York le 25 mai 2000, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 29 avril 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,

L. MICHEL

Le Ministre de la Défense nationale,

A. FLAHAUT

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

_______

Notes

(1) Session 2001-2002.

Sénat.

Documents. - Projet de loi déposé le 11 janvier 2002, n° 2-1005/1. - Rapport fait au nom de la commission, n° 2-1005/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 28 février 2002. - Vote, séance du 28 février 2002.

Chambre.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 50-1671/1. - Rapport fait au nom de la commission, n° 50-1671/2. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 50-1671/3.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 27 mars 2001. - Vote, séance du 28 mars 2001.

PROTOCOLE FACULTATIF A LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT, CONCERNANT L'IMPLICATION D'ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMES

Les Etats Parties au présent Protocole,

Encouragés par l'appui considérable recueilli par la Convention relative aux droits de l'enfant, qui dénote une volonté générale d'oeuvre pour la promotion et la protection des droits de l'enfant;

Réaffirmant que les droits des enfants doivent être spécialement protégés et demandant à ce que la situation des enfants, sans distinction, soit sans cesse améliorée et qu'ils puissent s'épanouir et être éduqués dans des conditions de paix et de sécurité;

Troublés par les effets préjudiciables et étendus des conflits armés sur les enfants et leurs répercussions à long terme sur le maintien d'une paix, d'une sécurité et d'un développement durables;

Condamnant le fait que des enfants soient pris pour cible dans des situations de conflit armé ainsi que les attaques directes de lieux protégés par le droit international, notamment des endroits où se trouvent généralement de nombreux enfants, comme les écoles et les hôpitaux;

Prenant acte de l'adoption du Statut de la Cour pénale internationale, qui inclut en particulier parmi les crimes de guerre, dans les conflits armés tant internationaux que non internationaux, le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités;

Considérant par conséquent que, pour renforcer davantage les droits reconnus dans la Convention relative aux droits de l'enfant, il importe d'accroître la protection des enfants contre toute implication dans les conflits armés;

Notant que l'article premier de la Convention relative aux droits de l'enfant spécifie qu'au sens de ladite Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable;

Convaincus que l'adoption d'un protocole facultatif se rapportant à la Convention, qui relèverait l'âge minimum de l'enrôlement éventuel dans les forces armées et de la participation aux hostilités, contribuera effectivement à la mise en oeuvre du principe selon lequel l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant;

Notant que la vingt-sixième Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge tenue en décembre 1995 a recommandé, notamment, que les parties à un conflit prennent toutes les mesures possibles pour éviter que des enfants de moins de 18 ans ne prennent part aux hostilités;

Se félicitant de l'adoption par consensus, en juin 1999, de la Convention No 182 (1999) de l'Organisation...

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