29 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises qui fabriquent des accessoires de mobilier de jardin et qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l'article 51, § 1er, modifié par la loi du 26 juin 1992, par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983 et par la loi du 26 mars 1999;

Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la situation économique actuelle justifie l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises qui fabriquent des accessoires de mobilier de jardin et qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui fabriquent des accessoires de mobilier de jardin et qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 2. En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant notification au moins trois jours à l'avance.

La notification s'effectue par voie d'affichage d'un avis à un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise.

Lorsque l'ouvrier est absent le jour de l'affichage, la notification lui est adressée par la poste le même jour.

Art. 3. La notification visée à l'article 2 doit mentionner la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin, ainsi que les dates auxquelles les ouvriers seront en chômage.

Art. 4. § 1er. Une copie de l'avis affiché ou de la notification individuelle est expédiée par l'employeur, sous pli recommandé à la...

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