Extrait de l'arrêt n° 30/2014 du 20 février 2014 Numéro du rôle : 5603 En cause : le recours en annulation du décret de la Région wallonne du 18 juillet 2012 contenant le premier feuilleton

Extrait de l'arrêt n° 30/2014 du 20 février 2014

Numéro du rôle : 5603

En cause : le recours en annulation du décret de la Région wallonne du 18 juillet 2012 contenant le premier feuilleton d'ajustement du budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2012, et, à titre subsidiaire, de ses articles 3 à 5, introduit par l'ASBL « Fédération Belge des Entreprises Electriques et Gazières » (FEBEG) et l'ASBL « EDORA - Fédération de l'Energie d'Origine Renouvelable et Alternative ».

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 1er mars 2013 et parvenue au greffe le 4 mars 2013, un recours en annulation du décret de la Région wallonne du 18 juillet 2012 contenant le premier feuilleton d'ajustement du budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2012 (publié au Moniteur belge du 3 septembre 2012) et, à titre subsidiaire, de ses articles 3 à 5 a été introduit par l'ASBL « Fédération Belge des Entreprises Electriques et Gazières » (FEBEG), dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Galerie Ravenstein 3, et l'ASBL « EDORA - Fédération de l'Energie d'Origine Renouvelable et Alternative », dont le siège social est établi à 4130 Esneux, Allée des Artisans 26.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées

    B.1.1. Les parties requérantes demandent l'annulation des articles 3 à 5 du décret de la Région wallonne du 18 juillet 2012 contenant le premier feuilleton d'ajustement du budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2012, qui disposent :

    Art. 3. § 1er. Une redevance est prélevée en vue du financement des frais encourus par la CWaPE dans la mise en oeuvre du mécanisme de certificats verts visé à l'article 37 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité.

    § 2. La redevance est due par les producteurs d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération de qualité faisant appel auprès de la CWaPE à l'octroi de certificats verts exploitant une installation d'une puissance nominale supérieure à 10 kilowatts (kW).

    § 3. La redevance est due par mégawattheure (MWh) dont un relevé d'index communiqué à la CWaPE à partir du 1er juillet 2012 atteste la production et qui entre en ligne de compte pour l'octroi de certificats verts. Le taux unitaire de la redevance, exprimé en euro par mégawattheure (euro/MWh), est égal à la valeur d'une fraction, dont le numérateur est égal à 900.000 euros et le dénominateur est le nombre total estimé de MWh générés par les producteurs redevables du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2012.

    Art. 4. § 1er. La CWaPE estime les productions d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération de qualité des redevables, en fonction des caractéristiques techniques des installations, des données historiques et des éléments extérieurs influençant la production.

    § 2. La CWaPE calcule à partir de la production totale ainsi estimée le taux unitaire de redevance pour l'année 2012.

    Ce taux est applicable de manière uniforme à l'ensemble des redevables.

    § 3. La CWaPE publie le taux de la redevance.

    Art. 5. § 1er. Le producteur s'acquitte de la redevance dans les deux mois de l'envoi des factures. Sous réserve d'erreurs matérielles, le retard de paiement rend de plein droit indisponibles les avoirs en comptes-titres de ce producteur auprès de la CWaPE. La CWaPE est habilitée à poursuivre auprès des débiteurs défaillants le recouvrement de la redevance.

    § 2. La présente redevance est à charge des producteurs d'électricité verte redevables au sens de l'article 3 et ne peut être répercutée sur les consommateurs

    .

    B.1.2. La Commission wallonne pour l'énergie (CWaPE) est l'organisme autonome de régulation des marchés wallons de l'électricité et du gaz, institué par l'article 43 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité. Entre autres missions, la CWaPE est chargée de l'octroi des certificats verts conformément aux modalités et procédures visées à l'article 38 du même décret.

    B.1.3. Le commentaire des dispositions attaquées indique :

    Ces dispositions instaurent pour l'année 2012 (à partir du 1er juillet 2012), au bénéfice de la CWaPE, une redevance à charge des producteurs d'électricité verte de plus de 10 kWh qui bénéficient de certificats verts. Le Gouvernement estime en effet équitable que ces derniers contribuent à son financement, puisque les certificats verts octroyés constituent indiscutablement un avantage pour le producteur.

    Le taux de la redevance, exprimé par mégawattheure de production d'électricité verte, sera calculé de sorte que les recettes perçues atteignent un montant total de 900.000 euros en 2012 (sur la période 1er juillet - 31 décembre 2012), montant correspondant aux coûts encourus par la CWaPE pour la gestion du système.

    Le système présente une particularité au niveau de son assise : les producteurs disposant d'une installation d'une puissance inférieure ou égale à 10 kilowatts (kW) ne seront pas redevables de la redevance, afin d'éviter la perception de montants mineurs, qui ne se justifie pas au...

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